Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.286
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1985) que la société Edilec Diffusion (société Edilec) ayant chargé la société Publi Conseil de diffuser des bulletins de souscription à des ouvrages, celle-ci lui a adressé le 29 octobre 1979 sa facture accompagnée du compte rendu des distributions et d'une lettre de change à échéance du 30 décembre suivant et que la société Edilec, depuis lors en liquidation des biens, soutenant que les distributions commandées n'avaient pas été effectuées en totalité, a porté le 20 décembre 1979 contre la société Publi Conseil une plainte, qui n'a pas eu de suite et a refusé de payer la lettre de change ;
Attendu que la société Edilec fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à régler le montant de cet effet alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic de la liquidation des biens de la société Publi Conseil n'ayant pas allégué, dans ses conclusions d'appel, que l'action en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 11 janvier 1980 aurait interrompu la prescription de trois ans prévue par l'article 179 du Code de commerce, c'est en méconnaissance du principe de la contradiction et des dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, que la Cour d'appel a invoqué d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, alors, d'autre part, que, faute d'avoir indiqué la date de cette action en validité de la saisie-arrêt invoquée, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 179 du Code de commerce, la déclaration de l'arrêt selon laquelle ladite action en validité de saisie-arrêt aurait interrompu la prescription de l'action en paiement de la lettre de change litigieuse et alors, enfin, que, manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt qui énonce que l'action du syndic constitue aussi une action en paiement non prescrite, faute par la Cour d'appel d'avoir précisé la nature de cette dernière prescription ;
Mais attendu que la Cour d'appel constate qu'il était indiqué dans l'assignation que l'action engagée n'était pas prescrite puisque le délai de trois ans prévu à l'article 179 du Code de commerce avait été interrompu par une action en validité de saisie-arrêt dont cette assignation précisait qu'elle avait été intentée le 18 juin 1980 ; d'où il suit que la Cour d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société Edilec reproche encore à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part que, dans ses conclusions d'appel elle écrivait qu'"elle avait des doutes très sérieux quant à la réalité de la prestation effectuée" et "que la prestation de la société Publi Conseil est contestée et qu'à ce jour, cette dernière n'a pu justifier avoir effectué la distribution dont il est réclamé le paiement", de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis de ces conclusions, l'arrêt attaqué qui a énoncé qu'il n'était pas contesté que la distribution dont il était demandé paiement s'achevait le 30 octobre 1979, alors, d'autre part, que si les conditions générales de vente de la société Publi Conseil énonçaient effectivement que celle-ci ne peut être tenue responsable, ni de la qualité du produit ou d'un service proposé, ni du rendement, ni du taux de retombées, ni du volume de coupons-réponses retournés au client, d'une campagne, dans la mesure où il est prouvé que la distribution physique des imprimés a été réellement effectuée, la société Publi Conseil ne peut être tenue d'accepter les réclamations de ses clients, passé un délai de quarante-huit heures après la fin de la distribution", en l'espèce, la distribution litigieuse ayant été précisément contestée par la société Edilec, a fait une fausse application de cette dernière règle contractuelle, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a entendu l'opposer à la société Edilec, alors, en outre, que le jugement correctionnel du 13 octobre 1982 avait été versé aux débats ; que ce jugement énonçait, notamment, "qu'il était établi que certaines factures produites par des "artisans travaillant en sous-traitance pour le compte de la société Publi Conseil, étaient soit totalement fausses ou partiellement inexactes ;.... que ces faits, constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, sont intervenus après l'acceptation de la traite de 98.015, 78 francs, et l'envoi de celle de 31.840, 20 francs ; qu'ainsi que l'avait expressément relevé la partie civile, dans sa plainte, il s'agissait pour la société Publi Conseil de tenter de dissimuler ses agissements en produisant des documents justificatifs plus que douteux", de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis de ce jugement correctionnel, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré qu'il ne résultait pas de cette pièce que les documents confiés à la société Publi Conseil par la société Edilec n'avaient pas été distribués, et alors, enfin que s'est contredit dans ses explications, en méconnaissance de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a constaté que certaines factures de sous-traitants de la société Publi Conseil avaient pu être falsifiées, tout en énonçant ensuite qu'il n'en résultait pas pour autant que les documents confiés à cette société Publi Conseil n'avaient pas été distribués ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que, loin de formuler ses réclamations dans le délai indiqué, la société Edilec avait accepté la lettre de change et chargé la société Publi Conseil d'une nouvelle distribution le 6 novembre 1979 et, d'un autre côté, qu'il ne résultait pas des éléments du dossier la preuve que la société Publi Conseil n'ait pas rempli ses obligations, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour statuer comme elle l'a fait, hors toute dénaturation et contradiction ; d'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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