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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 mai 1998 et 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Fonderies de Meung-sur-Loire jusqu'au 1er mars 1992, a déclaré le 3 juin 1993 à la Caisse primaire d'assurance maladie une surdité professionnelle médicalement constatée le 2 mars 1992 ; que la Caisse a refusé de prendre en charge cette surdité au motif que l'audiométrie n'a pas fait apparaître un déficit audiométrique suffisant ;
qu'après avoir ordonné, par arrêt du 7 mai 1998, une expertise médicale, la cour d'appel (Orléans, 8 juillet 1999) a rejeté le recours de l'assuré ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que l'expert avait pour mission d'examiner M. X..., de se faire remettre toutes les pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission et de dire si, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, les conditions médicales de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 42 étaient remplies, M. X... ayant fait sa déclaration le 3 juin 1993 ; qu'en retenant que l'expertise, dont la régularité n'est pas contestée, conduisait l'expert à répondre sans équivoque qu'à la date de déclaration de la maladie professionnelle, l'audiogramme pratiqué le 21 février 1992 signalait une perte de perception irréversible de 34,5 DB à l'oreille droite et de 31 DB à l'oreille gauche, valeur inférieure aux 35 DB retenus par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui, pas plus que l'expert dont c'était pourtant la mission, ne s'est pas placée à la date de la déclaration de la maladie, a violé les articles L. 461 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition aux risques ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'ayant constaté que l'expert répond sans équivoque qu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, l'audiogramme pratiqué le 21 février 1992 signalait une perte de perception irréversible de 34,5 DB à l'oreille droite et de 31 DB à l'oreille gauche, valeur inférieure aux 35 DB retenus par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, que dès lors M. X... ne pouvait bénéficier de la législation professionnelle prévue au n° 42, pour décider que la contestation de la Caisse ne portant que sur les conditions médicales proprement dites et non sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition aux risques ou la liste limitative de travaux exécutés par le salarié ne saurait ouvrir droit à l'application des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui constate que l'une des conditions prévues n'est pas remplie, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable, que le déficit audiométrique bilatéral est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits, et que cette audiométrie doit faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit de 35 décibels ;
Et attendu que l'arrêt attaqué relève que, selon l'expert désigné par arrêt avant-dire droit, le déficit de perception irréversible mesuré par audiogramme du 21 février 1992 s'est élevé à 34,5 décibels à droite et à 31 décibels à gauche ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne contestait pas avoir cessé le travail le 1er mars 1992, a exactement décidé que les conditions médicales tenant au niveau du déficit audiométrique n'étaient pas réunies, de sorte que la surdité ne pouvait pas être prise en charge en application des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et que M. X... ne pouvait être admis à prouver que sa surdité avait été directement causée par le travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre octobre deux mille un ;
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