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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 5 janvier 1995, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte pour mauvais traitement à animal domestique, abus de confiance, faux et usage, menaces et chantage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'énoncer que Gilbert X... n'était pas présent à l'audience des débats, dès lors que les juges n'ont pas usé de la faculté d'ordonner la comparution personnelle de la partie civile ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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