Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-10.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.273

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : W 22-10.273 Demandeur(s) : l'Association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ALSEA) Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [C] et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 60692 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'Association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ALSEA), dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2022, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ALSEA), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ALSEA) de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 avril 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz