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Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/03027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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25/03027

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03027 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWX2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOULON 27 mai 2021 RG :20/00094 S.A.R.L. [1] C/ [P] ÉPOUSE [M] Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à : - Me MARCY - Me VANDREBECQ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021, N°20/00094 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [Q] [P] ÉPOUSE [M] née le 03 Janvier 1960 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Louna VANDREBECQ, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Q] [P] épouse [M] salariée depuis 1990 de la SARL [1], par ailleurs conseillère au conseil de prud'hommes de Draguignan, a été convoquée à un entretien préalable à une sanction par courrier du 13 novembre 2019, puis a été sanctionnée par courrier du 4 décembre 2019 d'une mise à pied disciplinaire de deux jours les 17 et 19 décembre 2019 aux motifs suivants : «D'une part, en Septembre 2019, vous avez remis à M. [X] une demande de congé de formation économique sociale et syndicale pour le 15 Octobre 2019. Or, à réception de l'attestation de formation, nous n'avons pu que constater qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle formation de conseiller prud'homal. Vous avez conscience que vous aviez déjà épuisé vos droits pour ce type de formation pour 1'année 2019 - cf votre assignation au Conseil des Prud'hommes de Toulon-, et vous saviez donc que nous pouvions vous refuser cette dernière. C'est donc sciemment que vous nous avez dissimulé la vérité sur la nature de cette formation. Lors de1'entretien, vous avez maintenu contre toute attente qu'il s'agissait d'une formation économique sociale et syndicale et avez demandé une nouvelle attestation. A la lecture de ce nouveau document ou il est clairement apposé qu'il s'agit d'une formation «conseillers prud'hommes CPH », nous maintenons nos affirmations sur votre dissimulation délibérée de la réelle nature de cette formation pour tenter de faire rémunérer indûment cette journée. D'autre part, le 26 Octobre 2019 suite à notre demande de changement de conditions de travail, vous nous avez envoyé un courrier avec accusé de réception, que nous avons réceptionné le 30 Octobre 2019, affirmant que nous vous aurions «mis au placard » en 2016. Nous avons été très surpris par cette prétendue «mise au placard » alors que vous n'aviez jamais fait mention d'un tel problème jusqu'a ce jour que ce soit par courriel, par téléphone ou par courrier pour m'informer sur de tels agissements que M. [X] aurait pu avoir envers vous. Lors de l'entretien vous avez rectifié votre position en prétendant qu'en fait vous ne faisiez pas votre travail habituel, mais qu'il vous avait été confié de nouvelles taches (achats, petite comptabilité etc.), ce qui est exact et normal dans le cadre d'une entreprise qui venait de perdre en quelques années 80 % de son effectif. Nous vous signalons de surcroît que nous détenons de nombreux documents prouvant que vous avez également travaillé comme secrétaire commerciale dans la période incriminée, contrairement a vos affirmations. Nous ne pouvons donc que constater que vous faites à nouveau preuve de mauvaise foi et de fausse déclaration envers l'entreprise, le tout dans le but clair de monter de toute pièce un contentieux. Face à ces deux graves mensonges préjudiciables à l'entreprise, nous vous informons que nous vous sanctionnons en prononçant une mise à pied disciplinaire de deux jours à votre encontre...» Contestant cette mesure, Mme [Q] [P] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement du 27 mai 2021 a : - Débouté la SARL [1] de sa demande de dépaysement formulée au profit d'un Conseil de prud'hommes d'Avignon, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile - Annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4 décembre 2019 - Confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation du 3 septembre 2020 qui condamne la SARL [1] au paiement de la somme de 315,91 euros bruts outre 24°/o de congés payés afférents - Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle - Condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de 1500 € au titre de 1'article 700 du CPC - Ordonné la remise du bulletin de paie de décembre 2019 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de notification du jugement, se réservant le droit de liquider1'astreinte, alors que le bulletin de paie avait été régularisé depuis décembre 2019, - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens Par acte du 29 juin 2021 la SARL [1] a fait appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence compétente. Par arrêt du 05 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la présente cour par application de l'article 47 du code de procédure civile tout en sursoyant «à statuer pour le surplus» . Le 19 septembre 2025 l'affaire a été enregistrée par la présente cour. Les parties ont constitué avocat les 15 et 21 octobre 2025. Par ordonnance en date du 24 octobre 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 février 2024, la SARL [1] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON le 27 mai 2021 en ce qu'il a : - Débouté la SARL [1] de sa demande de dépaysement formulée au profit d'un Conseil de prud'hommes d'Avignon, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile - Annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4 décembre 2019 - «Confirmé » 1'ordonnance du bureau de conciliation du 3 septembre 2020 qui condamne la SARL [1] au paiement de la somme de 315,91 euros bruts outre 24°/o de congés payés afférents - Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle - Condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de 1500 € au titre de 1'article 700 du CPC - Ordonné la remise du bulletin de paie de décembre 2019 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de notification du jugement, se réservant le droit de liquider1'astreinte, alors que le bulletin de paie avait été régularisé depuis décembre 2019, - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens Et Statuant a nouveau Vu l'article 47 du Code de procédure civil, - Renvoyer la présente instance devant le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON, ou devant tout Conseil de prud'hommes siégeant dans une Cour d'appel limitrophe à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, afin qu'il statue sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée 1e 4 décembre 2019, Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une dévolution de l'affaire - Déclarer valable et légitime la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée 1e 4 décembre 201 9, - Débouter Madame [M] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4 décembre 2019, et de sa demande de condamnation au remboursement de la journée du 15 octobre 2019, et des deux jours de mise à pied disciplinaire. - La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. - Condamner Madame [M] à rembourser à la société concluante la somme globale de 391,73 euros bruts, indûment perçue en exécution de 1'ordonnance de non conciliation du 3 septembre 2020. - Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, La condamner à rembourser la somme de 44,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue. La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. A titre infiniment subsidiaire, fixer 1'indemnisation à1'euro symbolique Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - l'affaire aurait dû être renvoyée devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, Mme [M] étant conseillère prud'homale au sein du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (siégeant à Draguignan), un procès équitable exige que le litige soit jugé par un conseil situé dans un ressort limitrophe, comme celui d'Avignon, le conseil de prud'hommes de Toulon a retenu sa compétence et statué immédiatement sur le fond, l'empêchant ainsi d'interjeter appel sur la seule question de la compétence, - la salariée a volontairement dissimulé la nature exacte de sa formation du 15 octobre 2019, elle aurait prétendu suivre une "formation économique et sociale" (ouverte à tous) alors qu'il s'agissait d'une formation de "conseiller prud'hommes", pour laquelle elle avait déjà épuisé son crédit d'heures annuel, - la retenue sur salaire effectuée pour la journée du 15 octobre n'était pas une sanction, mais la simple conséquence d'une absence injustifiée, par conséquent, la mise à pied ultérieure ne constitue pas une double sanction interdite, - la mise à pied visait également à sanctionner des accusations qu'elle juge "graves et inacceptables" portées par la salariée dans un courrier, - elle conteste les allégations de harcèlement ou de mise au placard, la salariée a maintenu ses fonctions commerciales sans difficulté ni doléance pendant plus de sept ans jusqu'à sa retraite, - elle juge la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts exorbitante et injustifiée alors que la salariée ne démontre pas la réalité d'un préjudice financier ou moral, - le conseil de prud'hommes a commis une erreur en appliquant un taux de 24 % pour les congés payés sur les rappels de salaire, alors que le mode de calcul légal est de 10 % (règle du dixième). En l'état de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025, Mme [Q] [P] épouse [M] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 27 Mai 2021 dans toutes ses dispositions DÉBOUTER la SARL [1] de toutes ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la SARL [1] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens Elle fait valoir que : - le premier juge a retenu à bon droit que : « Attendu que l'article 47 du code civil'. Madame [M] est conseillère prud'hommale au conseil de Draguignan. En l'espèce la saisine a été effectuée au conseil de prud'hommes de Toulon limitrophe. En conséquence le bureau de jugement ne voit aucun obstacle juridique ni éthique à sa compétence », étant conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Draguignan, le conseil de prud'hommes de Toulon, qui se trouve être dans le ressort limitrophe de Draguignan était donc compétent pour trancher le litige, - en sa qualité de conseillère prud'homale, elle bénéficiait des dispositions combinées des articles L.1442-2 et D.1442-7 du code du travail, qui prévoient que, pour les besoins de la formation mentionnée à l'article L.1442-1, les employeurs doivent accorder aux salariés concernés des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat, sans pouvoir dépasser deux semaines au cours d'une même année civile, elle a usé de son droit à formation syndicale dans le respect des dispositions légales et elle a adressé l'attestation de stage remise par l'IRT le 15 octobre à son employeur, cette formation était ouverte à tout public et pouvait donc être suivie au titre du CFESS, le congé pour formation sollicité relevait bien des articles L 2145-5 et suivants du code du travail, - la multiplication des sanctions abusives à son encontre, au-delà de la caractérisation du harcèlement et discrimination dont elle était victime, lui a causé un réel préjudice, elle a été contrainte de saisir plusieurs fois le conseil de prud'hommes pour voir rétablir ses droits, elle a subi un réel préjudice tant matériel que moral, elle a souffert d'un syndrome anxio-dépressif et a été placée en arrêt maladie entre le 02/10/2023 et 30/11/2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant la juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ». En l'espèce, Mme [Q] [P] épouse [M] étant conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Draguignan c'est le conseil de prud'hommes de Toulon, juridiction limitrophe, qui a été saisi satisfaisant ainsi au voeu de l'article sus visé. Le conseil de prud'hommes d'Avignon n'est nullement une juridiction limitrophe de celle de Draguignan. La notion de ressort recouvre le périmètre géographique de compétence territoriale d'une juridiction, en aucun cas le conseil de prud'hommes de Draguignan est compétent sur tout le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. A suivre l'appelante dans son argumentation, toutes les juridictions situées sur le ressort d'une cour d'appel seraient compétentes sur tout le ressort de cette cour ce qui est inconcevable. Aussi lorsque les textes de procédure font référence au «ressort du tribunal» il ne peut s'agir que du secteur de compétence territoriale de ce tribunal ( cf. articles L.124-2, R.124-1 du code de l'organisation judiciaire) . En cause d'appel il a été satisfait à la demande de dépaysement en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes. Dès lors la demande de renvoi devant le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON, ou devant tout Conseil de prud'hommes siégeant dans une Cour d'appel limitrophe à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, n'était pas fondée. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur la demande d'annulation de la mise à pied et les rappels de salaire - Sur la journée prétendument indue de formation : L'article L2145-5 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait : «Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés». L'article L.2145-6 dans sa rédaction applicable au litige précisait : «Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue». Enfin, l'article L2145-7 dans sa rédaction applicable au litige ajoutait : «La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.» Par ailleurs, le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme bénéficie des dispositions suivantes : - article L. 1442-1 du code du travail : « L'État organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'État. Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire ». - article L.1442-2 du code du travail: « Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de : 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L.1442-5 ; 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ». - article D. 1442-7 du code du travail : « La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile. Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination. Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine : 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ; 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable ». Ainsi un salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homme bénéficie de 12 jours de formation CFESES et de 5 jours de formation initiale dans l'année suite à sa désignation outre 6 semaines (36 heures) par mandat de 4 ans dans la limite de 2 semaines par an. Mme [Q] [P] épouse [M] a posé 5 jours de formation afin de suivre une formation du 14 au 18 janvier 2019 (Pièce n° 3 attestation du responsable de stage de l'[2], stage organisé par [3]) ). Ensuite, Mme [Q] [P] épouse [M] a sollicité sept jours d'absence au titre de : - deux jours de formation les 27 et 28 juin 2019 (Pièce n°4 attestation du responsable de stage de l'[2], stage organisé par [3]) ), autorisation d'absence accordée par l'employeur, - cinq jours du 23 septembre au 27 septembre 2019 (Pièce n° 5 attestation du responsable de stage de l'[2], stage organisé par [3]) ). L'employeur par courrier du 6 août 2019 s'était opposé à cette autorisation d'absence au motif que la salariée avait épuisé son crédit de formation. Refus réitéré par courrier du 5 septembre 2019. Toutefois par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, la société [1] a été condamnée à rémunérer les deux jours de formations des 26 et 27 septembre 2019,la société ayant estimé que Mme [M] n'avait droit qu'à une autorisation d'absence à hauteur de trois jours en sus de ceux déjà pris. Mme [Q] [P] épouse [M] a sollicité le 13 septembre 2019 une autorisation d'absence pour assister à une journée de «formation économique et sociale et de formation syndicale » le 15 octobre 2019, dispensée par l'[P]. L'employeur l'a autorisée à s'absenter. La SARL [1] explique qu'elle a reçu ensuite une attestation de stage afférente à la formation 15 octobre 2019 avec la mention «formation conseillers prud'hommes CPH», ce qui constituait une 13ème journée de formation au titre de sa qualité de conseiller prud'homme. La SARL [1] estime que Mme [Q] [P] épouse [M] a indûment, et de façon volontaire, argué d'une formation économique et sociale, pour obtenir une autorisation d'absence rémunérée à laquelle elle ne pouvait pas prétendre raison pour laquelle une retenue sur salaire a été opérée sur le bulletin de paie d'octobre 2019. Par la suite, Mme [Q] [P] épouse [M] adressait à son employeur une nouvelle «attestation rectifiée », également datée du 15 octobre 2019 qui mentionnait : « formation conseillers prud'hommes CPH : Pour rappel au regard du libellé, cette formation était ouverte à un large public, élus ou pas avec ou sans mandat». La SARL [1] observe que cette attestation ne portait pas le visa de l'[P] et que la teneur et le contenu de cette journée de formation n'étaient pas justifiés, de sorte que rien ne permettait de considérer que cette formation dispensée le 15 octobre 2019 entrait dans la catégorie des congés de formation économique et sociale. La SARL [1] relève que la plaquette de la journée d'étude CPH du 15 octobre 2019 organisée par 1'[P] mentionne que cette « journée était réservée aux conseillers prud'hommes du collège salarié de la région [Localité 3]» et que cette formation avait pour objectif de permettre aux participants : - De connaître et de maîtriser les nouvelles réglementations, la jurisprudence - De comprendre les enjeux pour les parties - D'être en capacité d'apprécier de trancher les situations litigieuses. La SARL [1] considère que Mme [Q] [P] épouse [M] a dissimulé la nature exacte de la formation du 15 octobre 2019 afin, d'une part, d'obtenir une autorisation d'absence, et d'autre part, d'être rémunérée de cette journée, sans atteinte de ses droits à congés payés et de sa rémunération. Contrairement à ce que soutient Mme [Q] [P] épouse [M], il n'y a pas de double sanction entre la retenue pour salaire découlant d'une absence jugée injustifiée par l'employeur et la mise à pied découlant d'agissement qualifié de déloyaux par l'employeur. Par contre il résulte de tout ce qui précède que Mme [Q] [P] épouse [M] qui pouvait prétendre à 12 jours de formation CFECES a bénéficié : - de 5 jours du 14 au 18 janvier 2019 - de 2 jours les 27 et 28 juin 2019 - de 5 jours du 23 au 27 septembre 2019 en sorte qu'elle avait épuisé son crédit de 12 jours ouvert par l'article L.2145-7. La salariée ne prétend pas qu'elle avait sollicité un autorisation d'absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 ( formation conseiller prud'homme), elle confirme dans ses écritures que Même si cette formation était intitulée Formation Conseillers Prud'hommes « Le licenciement sans cause réelle et sérieuse », il est incontestable que cette formation était ouverte à tout public et pouvait donc être suivie au titre du CFESS. Par contre s'il peut être reproché à Mme [Q] [P] épouse [M] d'avoir pris une journée de formation à laquelle elle ne pouvait prétendre, aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché. Elle avait sollicité une autorisation d'absence en ces termes : « Conformément aux articles L2145-5 et suivants du Code du Travail, j'ai l'honneur de vous demander l'autorisation de m'absenter de l'entreprise le 15 octobre 2019 en vue de participer à une formation économique sociale et syndicale organisée par l'organisation agrée l'[P] ». L'attestation de stage émanait bien de l'[P] et l'intitulé de la formation «FORMATION CONSEILLERS PRUD'HOMMES CPH» plus précisément «L'actualité du licenciement pour motif personnel» entrait dans le cadre des formations prévues à l'article L.2145-5. Enfin, rien ne permet de soutenir que la seconde attestation de stage soit contrefaite. Ce grief ne peut être retenu. - Sur les accusations portées par Mme [Q] [P] épouse [M], salariée protégée La SARL [1] indique que la mise à pied disciplinaire a également été envisagée, pour des accusations graves de «mise au placard» subie en 2016 que Mme [Q] [P] épouse [M] a porté à son endroit dans son courrier du 26 octobre 2019, que M. [W] gérant, qui n'était d'ailleurs pas présent au moment des faits allégués de 2016, s'étonnait de ne pas avoir été précédemment alerté (depuis la cession) aussi bien par courrier que par courriel ou même oralement des agissements qu'elle reprochait alors à M. [X], que les affirmations lourdes et préjudiciables à l'image de l'entreprise, étaient manifestement erronées, comme en témoigne 1'attestation de M. [X], directeur général de la SA [1] de 2006 à 2015 lequel rappelle les circonstances dans lesquelles la société, après un redressement judiciaire puis un plan de continuation et un jugement de liquidation judiciaire du 10 mars 2015, a poursuivi son activité jusqu'au 10 septembre 2015 dans le but de permettre un plan de cession et la sauvegarde des emplois. L'appelante réfute les accusations de Mme [Q] [P] épouse [M] de nature à jeter l'opprobre sur la société. Elle observe que ni l'inspection du travail, ni une juridiction prud'homale n'a stigmatisé des faits prétendus de harcèlement moral ou de discrimination, Mme [Q] [P] épouse [M] n'ayant jamais saisi une juridiction prud'homale pour énoncer ces faits. La cour relève tout d'abord que la salariée ne demande pas l'annulation de la mesure en raison d'une dénonciation de harcèlement moral alors que la SARL [1] fonde cette sanction précisément sur une allégation de harcèlement moral, motif, contaminant, qui suffit à lui-seul à justifier l'annulation de la mesure. Par ailleurs les propos de la salariée sont confortés par l'attestation de Mme [B], ancienne salariée. En outre, ces propos n'excèdent pas la liberté d'expression reconnue aux salariés. Dès lors la plainte de Mme [Q] [P] épouse [M] d'être placardisée ne pouvait donner lieu à sanction en l'absence de faute caractérisée. Enfin, l'obstination de l'employeur à sanctionner sans aucune raison la salariée qui a déjà obtenu une ordonnance de référé en date du 2 janvier 2020 qui l'a condamné à lui payer la somme de 197.12 euros au titre d'une retenue injustifiée, est à l'origine d'un préjudice objectivé par l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, un arrêt de travail pour maladie entre le 02 octobre 2023 et 30 novembre 2023 et l'attestation du Docteur [J]. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf concernant le montant de l'indemnité de congés payés allouée à la salariée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [1] à payer à Mme [Q] [P] épouse [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf à ramener le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 31,60 euros, Y ajoutant ; Condamne la SARL [1] à payer à Mme [Q] [P] épouse [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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