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Cour d'appel, 25 novembre 2015. 14/08745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/08745

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2015 N°2015/941 Rôle N° 14/08745 CPCAM DES [Localité 1] C/ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUTOMOBILES DE PROV. MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : CPCAM DES [Localité 1] Me Florence MONTERET- AMAR, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 10 Février 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 2100305. APPELANTE CPCAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [F] [H] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILES DE PROV., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence MONTERET- AMAR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Magali SITBON, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Caisse primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 10 février 2014 (rectifiée le 3 avril 2014) qui a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2009 et a déclaré inopposable à la Société Industrielle Automobiles de Provence sa décision de prendre en charge la maladie de son salarié, M.[U], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement rectifié, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2009 et de déclarer opposable à la Société Industrielle Automobiles de Provence sa décision de prendre en charge la maladie de son salarié, M.[U] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Société Industrielle Automobiles de Provence (SIAP) a demandé à la Cour de confirmer le jugement rectifié et de condamner la caisse appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Le litige porte sur le délai laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier de la Caisse avant la date à laquelle elle a rendu sa décision de reconnaissance de la maladie du salarié, le 22 juin 2009. La Cour constate que la lettre par laquelle la Caisse a avisé l'employeur de la fin de son instruction a été datée du 8 juin 2009 et a été reçue par l'employeur le 11 juin 2009. Cette lettre demandait à l'employeur de prendre rendez-vous par téléphone s'il voulait consulter le dossier sur place. Dès lors qu'elle impose aux employeurs une prise de rendez-vous pour consulter les dossiers, la Caisse doit pouvoir justifier qu'elle a proposé des dates permettant à l'employeur de se déplacer à temps et en tout cas dans un délai permettant de garantir le caractère contradictoire de son instruction. L'employeur a produit l'attestation de M.[X], responsable des Ressources Humaines, qui déclare avoir téléphoné dès le 11 juin à 14h30, s'être entendu répondre qu'il serait rappelé pour la fixation d'un rendez-vous, et n'avoir reçu pour date que celle du vendredi 19 juin 2009 à 14h30. La décision a été prise le lundi suivant, 22 juin 2009, comme annoncé dans la lettre datée du 8 juin. La Caisse a fait valoir que l'employeur avait disposé de 6 jours utiles à partir de la réception de sa lettre le 11 juin, pour prendre connaissance du dossier. Elle n'a opposé aucun démenti à l'attestation de la société appelante, alors qu'elle conserve généralement une trace informatique des évènements, dossier par dossier. Le délai dont l'employeur a disposé effectivement et par le seul fait de la Caisse pour faire connaître son avis a donc été d'une demie-journée, celle du vendredi 19 juin. Ce délai est insuffisant. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 10 février 2014 (rectifiée le 3 avril 2014), Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à la Société Industrielle Automobiles de Provence (SIAP) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-11-25 | Jurisprudence Berlioz