Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-43.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.516
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 90-43.516 et K 90-43.517 formés par la société anonyme Lessives Saint-Marc, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Etienne Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 / de M. Bernard X..., demeurant ... à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lessives Saint-Marc, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n J 90-43.516 et K 90-43.517 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 mai 1990), la société des Lessives Saint-Marc a décidé le 15 janvier 1986, de modifier le système de remboursement des frais de voyage et d'imposer aux délégués technico-commerciaux d'utiliser le véhicule R. 11 mis à leur disposition par la société à la place de leur voiture personnelle ; que MM. Y... et X... ont refusé ces modifications ; qu'ils ont été licenciés par lettre du 23 avril 1986 ;
Attendu que la société reproche aux arrêts d'avoir dit que le contrat de travail des salariés avait subi une modification substantielle et de l'avoir condamnée à leur verser les indemnités de rupture et le remboursement de frais, alors qu'il était constant qu'antérieurement à février 1986, les frais de repas et d'hôtel des salariés leur étaient remboursés par l'employeur sur justificatifs, dans la limite pour l'hôtellerie de la catégorie 2 étoiles Nouvelle Norme (NN), et qu'en contrepartie de l'utilisation de leur véhicule personnel, leur était versée une indemnité forfaitaire établie sur la base d'un véhicule de 7cv ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aurait affecté des conditions substantielles du contrat de travail de l'intéressé, l'instauration d'un nouveau système de remboursement de frais, constitué de l'allocation de montants forfaitaires pour les repas et l'hôtel et la mise à disposition du salarié d'un véhicule R. 11, que ceux-ci avaient l'obligation d'utiliser à la place de leur véhicule personnel, la cour d'appel ayant omis de vérifier en quoi les forfaits pour repas et hôtel auraient effectivement affecté le régime des salariés, et s'étant abstenue de tenir compte du fait que
le véhicule R. 11 mis à la disposition des interessés était un véhicule de luxe d'une puissance de 7 cv ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'un des éléments essentiels du contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Lessives Saint-Marc, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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