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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-16.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.182

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1982 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Enrico Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1992) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant, dans le dispositif, que la prestation compensatoire serait payée en 3 annuités cependant que dans ses motifs, l'arrêt prévoit qu'elle serait payée en 3 mensualités, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en se déterminant par des motifs qui ne permettent pas de connaître la situation financière réelle de M. Y... et donc de déterminer si la prestation compensatoire a été fixée en tenant compte des ressources effectives de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil; enfin en ne s'expliquant pas sur les besoins de Mme Y... et en refusant de tenir compte de la charge financière supplémentaire que constituait, pour cette dernière, la charge du remboursement des mensualités de 3 500 francs afférentes à un prêt immobilier incombant au mari, tout en relevant que celui-ci s'abstenait d'effectuer les remboursements dudit prêt mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation et que Mme Y... qui n'avait qu'un salaire mensuel de 9 175 francs avait elle-même dû emprunter une somme de 115 500 francs pour faire face à ces remboursements, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil; Mais attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt indique dans un motif que le capital alloué à titre de prestation compensatoire sera versé en 3 mensualités; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des documents produits par les parties, les ressources de M. Y... et les besoins de Mme X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz