Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-86.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.141
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable une demande directe de mise en liberté du 8 septembre 2000 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation prévue par ce texte n'est pas susceptible de voie de recours ; qu'il n'en est autrement que lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard