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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-86.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.141

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable une demande directe de mise en liberté du 8 septembre 2000 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation prévue par ce texte n'est pas susceptible de voie de recours ; qu'il n'en est autrement que lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz