Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-15.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.536
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1988 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., victime, le 6 décembre 1974, d'un accident du travail ayant entraîné, sur révision, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 4 %, fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité de Toulouse, 17 novembre 1988) d'avoir maintenu ce taux, d'une part, sans mentionner le nom du rapporteur ni préciser qu'elle a été prononcée en séance publique, en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale, d'autre part, sans avoir satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article R.143-11 du même code ; Mais attendu que l'indication du nom du rapporteur n'est pas prévue à peine de nullité ; que, selon les énonciations mêmes de la décision attaquée, l'intéressé était présent à l'audience du 17 novembre 1988 de la commission régionale où la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait fait constater l'irrégularité alléguée ; que c'est, enfin, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'après avoir entendu la victime et pris connaissance notamment des conclusions du médecin-expert, la commission s'est prononcée sur le taux d'incapacité de l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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