Cour de cassation, 19 septembre 1996. 96-80.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.311
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 22 novembre 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 1989 et 1990;
"alors, d'une part, que Bernard X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les résultats de la société Marine des années 1989 et 1990 étaient déficitaires, de sorte qu'il n'avait pu éluder le paiement de l'impôt sur les sociétés; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
"alors, d'autre part, que la soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt suppose que le contribuable soit imposable; qu'en ne constatant pas que la société Marine était imposable au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1989 et 1990, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée;
"alors, enfin, que la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt qui s'entendent de toutes sommes susceptibles de donner lieu à imposition, sans être confondues avec le bénéfice imposable, ne saurait caractériser à elle seule l'existence d'une dette fiscale que le prévenu aurait omis d'acquitter; qu'en se fondant sur ce seul élément l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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