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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-14.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.831

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2001), que la société La Vie Claire a fait assigner devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance la société Le Goût de la Vie pour obtenir sa condamnation à supprimer l'utilisation du terme "La Vie" ainsi qu'à lui verser une provision à valoir sur le préjudice qu'elle avait subi ; que le juge des référés a partiellement accueilli cette demande sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Le Goût de la Vie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Goût de la Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Goût de la Vie à payer à la société La Vie Claire la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz