Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-22.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.071
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Degorce, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Degorce, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Degorce, a adressé le 18 août 1992 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle du tableau 57 B, accompagnée d'un certificat médical daté du 23 juillet 1992; que la Caisse ayant refusé la prise en charge pour cause de dépassement du délai de 7 jours prévu audit tableau, Mme X... a présenté un certificat médical daté du 16 décembre 1992 par lequel le médecin attestait qu'il avait vu l'intéressée en consultation le 23 mars 1992 pour une épicondylite aggravée par des gestes répétitifs professionnels; que la Caisse a alors accepté de prendre en charge l'affection à titre de maladie professionnelle;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Degorce, la cour d'appel énonce qu'il importe peu que la pièce médicale attestant de la constatation de la maladie soit établie après l'expiration du délai figurant au tableau, si la constatation a été faite pendant le délai, et, qu'en l'espèce, ces conditions étaient remplies, les mentions du certificat médical du 16 décembre 1992 étant parfaitement cohérentes avec les autres éléments médicaux figurant au dossier;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente et Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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