Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-12.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.769
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de la société civile immobilière (SCI) Guppy, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 1998), que M. X... a été condamné sous astreinte à libérer le palier du 4e étage de l'immeuble dont il est copropriétaire ; qu'une nouvelle astreinte a été fixée ultérieurement à l'initiative de la société Guppy, autre copropriétaire, qui a assigné M. X... en liquidation de cette astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme et d'avoir fixé une astreinte définitive, alors, selon le moyen que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation de l'arrêt du 14 novembre 1996 sur le pourvoi de M. X..., lequel avait prononcé l'astreinte litigieuse au profit de la SCI Guppy entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui a confirmé la liquidation de ladite astreinte et prononcé une astreinte définitive contre M. X..., ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié de la cassation de l'arrêt susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision ; que la cour d'appel a refusé d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 novembre 1996 ayant ordonné l'astreinte litigieuse, au motif que M. X... a été condamné à libérer le palier du 4e étage donnant accès au lot de la SCI Guppy par un précédent jugement rendu le 15 mars 1994, actuellement définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le jugement du 15 mars 1994 avait prononcé une astreinte contre M. X... au profit du syndicat des copropriétaires, seul l'arrêt du 14 novembre 1996, ayant prononcé une astreinte au profit de la SCI, la cour d'appel ayant ainsi méconnu ses pouvoirs et violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir soumis à sa discrétion par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à faire état des pièces versées aux débats et au constat d'huissier pour dire que l'accès au palier du 4e étage et les accès au grenier du 5e étage sont toujours interdits par M. X..., sans analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la SCI Guppy disposait désormais d'un accès au grenier du 5e étage par une autre entrée, ce qui rendait sans objet l'accès par le palier du 4e étage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seul le syndic de copropriété est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ; qu'en faisant, dès lors, droit à la demande de la SCI Guppy, copropriétaire, tendant à contraindre M. X... à libérer le palier du 4e étage en ce qu'il constituerait une partie commune de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait du constat d'huissier de justice versé aux débats que l'accès au palier du 4e étage était toujours interdit, n'avait pas à répondre à des conclusions ne tendant qu'à remettre en cause la chose jugée par ses précédentes décisions et a, par cette seule constatation, justifié sa décision de liquider l'astreinte prononcée en faveur de la SCI ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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