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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2004), que M. X..., salarié de la SARL Ladevèze (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 1994 ; qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, puis, postérieurement à cette décision, a fait réaliser une enquête légale ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt qui a reconnu sa faute inexcusable, d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale est obligatoire en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, dès lors que la maladie ou l'accident paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ; que la caisse ne peut statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie avant qu'il soit procédé à l'enquête légale, à défaut de quoi la décision de la caisse est inopposable à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond, qui ont relevé que la caisse n'avait fait procéder à l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale qu'après la décision qu'elle a prise sur le caractère professionnel de l'accident, ont dès lors violé les articles L. 442-1 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2 ) que , pour rejeter le recours de l'employeur tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, les juges du fond retiennent que si la caisse n'a pas fait procéder à l'enquête légale préalablement à sa décision relativement au caractère professionnel de l'accident, c'est qu'elle pouvait considérer que cette mesure d'instruction n'était pas nécessairement préalable à la prise de sa décision, eu égard aux éléments qu'elle avait déjà recueillis au jour de sa prise de décision (certificat médical initial de constatation des blessures ; absence de réserves de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident dans sa déclaration du 22 juillet 1994 ; etc...) (arrêt attaqué, p. 7, 2) ; qu'en statuant par un motif inopérant, quand l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale est nécessairement préalable à la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 442-1 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé par une appréciation souveraine qu'il ne ressortait pas des énonciations du certificat médical initial que la blessure paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale, de sorte que la caisse n'était pas tenue à ce moment de faire effectuer l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;
Que par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ladevèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ladevèze et de la CPAM du Gers ; condamne la société Ladevèze à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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