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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-16.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.388

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Leguy, née Marie-France Gabrielle Jeanne Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°) M. Jacques René F..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3°) M. Christian Claude B... E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4°) la société civile immobilière président John Y..., dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représentée par ses gérants en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Kennedy I, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), ayant pour gérant la société Getrim, dont le siège est ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, 2°) de M. Christian A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannoti, Melle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme D..., de M. F..., de M. E... et de la SCI Président John Y... et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1989), que, gérante de la société civile immobilière Président John X..., constituée le 23 avril 1986 avec MM. F... et E..., Mme Leguy qui, aux termes des statuts, était spécialement mandatée pour cette acquisition, a signé le 30 avril 1986 avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Kennedy, au nom de la "SCI Président John X..." un acte sous seing privé portant vente d'un emplacement commercial ; qu'estimant que la SCI JF C... , qui ne sera immatriculée au registre du commerce que le 19 juin 1986, était inexistante et qu'en conséquence, cet acte était dépourvu de toute valeur juridique, le syndicat des copropriétaires a signé le 31 mai 1986 avec M. A... un nouveau "compromis" portant sur le même lot ; que MM. F..., E..., Mme Leguy et la SCI Président JF C... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Kennedy pour voir déclarer la vente parfaite ; Attendu que MM. F..., E..., Mme Leguy et la SCI Président John X... font grief à l'arrêt de déclarer inexistante, en tout cas nulle, la vente conclue le 30 avril 1986 tout en validant la convention passée le 31 mai 1986 entre le syndicat et M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que la reprise des engagements pour une société en formation résulte du mandat donné avant l'immatriculation de cette société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre ou aussi, après l'immatriculation, d'une délibération prise par la majorité des associés ; que dès lors que la SCI Président John X... avait été immatriculée le 19 juin 1986, que l'article 33 de ses statuts, enregistrés le 20 mai précédent, donnait mandat aux gérants statutaires, au nombre desquels figurait Mme Leguy, de "pour le compte de la société avant son immatriculation - acquérir un ensemble immobilier sis à Rennes, Cours JF. C... ", et que l'unanimité des associés avait, le 20 juin 1986, voté la reprise par la société immatriculée du compromis signé le 30 avril 1986, "valant vente définitive à la SCI des locaux situés 15, cours Kennedy", toutes les conditions légales de la reprise d'engagement, ne comportant pas l'exigence d'une formulation explicite dans l'engagement en cause de ce que la société est en voie de formation avant immatriculation, étaient réunies ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pu valablement écarter le mandat statutaire découlant des statuts ayant date certaine et enregistrés avant la lettre de rupture du syndicat des copropriétaires et même antérieurement à la revente à M. A... le 31 mai 1986, n'a déclaré inexistante la vente que par refus d'application de l'article 1843 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, ensemble l'article 6 du décret n° 78.704 du 3 juillet 1978 ; d'autre part, que l'erreur sur la personne, alléguée par le syndicat des copropriétaires dans sa lettre de rupture du 2 juin 1986, n'est une cause de nullité que si la considération de la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est la cause principale de la convention ; qu'à supposer même que le syndic ou le conseil syndical n'ait pas été pleinement informé, lors du compromis du 30 avril 1986, de ce que l'acquisition de l'emplacement commercial était faite pour le compte de la société en formation, les énonciations de l'arrêt attaqué, dont ressortait que l'emplacement était destiné à l'ouverture d'une pharmacie, dont la licence administrative serait accordée non à la société, mais à une personne physique, excluaient que la vente ait eu pour cause principale l'intention de contracter avec une société immatriculée qui, pas plus que celle en formation, ne disposerait de la future licence ; qu'en annulant pour vice de consentement le compromis précité, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1110, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention du 30 avril 1986 n'avait pas été souscrite au nom d'une société en formation mais par la société John X... elle-même, représentée par Mme Leguy, et que cette société n'était pas encore immatriculée au registre du commerce, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'erreur commise par le syndicat des copropriétaires sur la personne de sa cocontractante, en a exactement déduit que cette société était, lors de la conclusion de cet acte, dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à M. A... la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. A... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les demandeurs, envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Kennedy I et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz