Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-83.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.499
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sylvain,
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement et le second à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'un et l'autre à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne comporte aucune mention des réquisitions prises par le ministère public, partie nécessaire au procès pénal ; qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties ; que la preuve de son accomplissement devant résulter de la décision elle-même, l'arrêt attaqué encourt la nullité pour n'y avoir pas satisfait" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présente Mme Hologne, substitut du procureur général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 560 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain et Pascal X... coupables de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ;
"aux motifs que le prévenu est mal fondé à soutenir, dans ses écritures d'appel, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir été confronté aux témoins à charge dès lors que lors de l'information, il n'a jamais été formulé une telle demande et qu'en outre, il avait la possibilité de faire citer ces personnes tant devant le premier juge que devant la Cour, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
"alors, d'une part, que le droit au procès équitable entraîne l'obligation positive pour les autorités judiciaires d'en assurer, au besoin d'office, l'application effective ; que la déclaration de culpabilité prononcée sur la base des seules déclarations de témoins à charge que le prévenu n'a pas été mis en mesure d'interroger lui-même ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 3 d) combiné avec l'article 6 1 ; que l'absence de demande de confrontation présentée par la défense au stade de l'instruction ne la prive pas du droit, devant la juridiction de jugement, d'interroger les témoins à charge ; que si la défense a la faculté de faire citer ces témoins devant la juridiction de jugement, il incombe avant tout au ministère public, partie poursuivante, d'apporter légalement la preuve de la culpabilité du prévenu et, pour ce faire, en l'absence de confrontation organisée au stade de l'instruction, de faire citer ceux dont les déclarations constituent les seuls éléments de preuve fondant les poursuites ; que, par suite, il ne peut être reproché au prévenu de n'avoir point suppléé la carence du ministère public dans l'obligation de preuve qui lui incombe ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel devait ordonner d'office au ministère public de faire citer les témoins à charge en vue d'assurer la légalité de la condamnation" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Sylvain X..., qui invoquait la violation de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève qu'il n'a pas formulé de demande de confrontation durant l'information et qu'il s'est abstenu, tant en première instance qu'en cause d'appel, de faire citer des témoins à charge ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'étant pas encourus, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Pascale Y..., "entendue par la Cour" et sur la déposition de laquelle la cour d'appel a fondé sa conviction, ait prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier que Pascale Y... est la belle-soeur de Georges Z..., coprévenue de Sylvain et Pascal X... ;
Attendu qu'ainsi, le témoin, allié d'un des prévenus présents, devait être entendu sans prestation de serment conformément à l'article 448, 4 , du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 alinéa 1, 8 , du Code pénal, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ;
"aux motifs que les déclarations de Serge A..., Jean-Loup B..., Roger C... et Arlette D... sont en contradiction avec celles du prévenu lui-même ; qu'en effet, lors de l'enquête le prévenu a affirmé que, "se trouvant dans un café avec des amis il avait vu du monde dehors qui se battait nous sommes sortis arrivés sur place, tout le monde était parti de retour à "La coupole" j'ai demandé à la patronne d'appeler les pompiers " ;
qu'ainsi, selon Sylvain X..., Serge A..., Jean-Loup B..., Roger C... et Arlette D..., alors qu'ils étaient en sa compagnie, n'ont pas été informés par la serveuse de cet établissement de la présence de l'ambulance puisque c'est le prévenu lui-même qui aurait fait appeler les secours ; que le témoignage de ces personnes ne peut être retenu comme crédible puisqu'il ne mentionne nullement la sortie du prévenu du débit de boissons, avec d'autres personnes, pour se rendre sur place et ce avant même l'arrivée des ambulances ; que de plus, dans une attestation produite aux débats, Serge A..., revenant partiellement sur ses déclarations faites aux enquêteurs, précise que Sylvain X... et les personnes attablées avec lui ont quitté brusquement le restaurant pour se rendre sur le champ de foire où il y avait un attroupement ; que ce n'est qu'en sortant de l'établissement et en se rendant sur les lieux qu'il avait appris qu'il s'agissait d'une bagarre, puis a vu arriver les secours ; qu'il résulte de cette pièce écrite que Sylvain X... s'est bien rendu sur les lieux, avant l'arrivée des secours, alors qu'il y avait un attroupement de personnes ; ( ) que Pascale Y..., entendue par la Cour, a affirmé que Sylvain X... faisait partie du groupe frappant la jeune victime ( ) ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des témoignages de Serge A..., Jean-Loup B..., Roger C... et Arlette D..., cités par le prévenu dans ses conclusions, que Sylvain X... ne s'est rendu sur place que "pour voir" ce qui se passait ; qu'en écartant ces témoignages en raison de leur contradiction avec celui du prévenu sur le point, parfaitement indifférent, de savoir s'il était allé voir sur place avant ou après l'arrivée des secours et s'il avait ou non appelé les pompiers, là où elle devait uniquement rechercher si ces témoignages, contraires à ceux des personnes ayant identifié Sylvain X... comme l'un des agresseurs, étaient crédibles en ce qu'ils démontraient, comme celui-ci l'avait toujours soutenu, qu'il s'était approché en raison de l'attroupement qui s'était formé autour de la victime, donc postérieurement à l'agression, et comme simple curieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que Sylvain X... rappelait dans ses conclusions que le témoin à charge Johnny E..., cité par la défense en première instance, s'était rétracté devant le tribunal, reprochant au jugement de n'en avoir point tenu compte ; qu'en ne prenant pas en compte cette déposition favorable au prévenu et en préférant à ce témoignage sous serment celui, recueilli dans des conditions non précisées par l'arrêt, de Pascale Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12, alinéa 1,8 , du Code pénal, 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ;
"aux motifs que Pascal X... précise, devant la Cour, que pour sa part, il était retourné à son stand et y avait rencontré M. F... lequel était venu lui proposer l'achat d'une caravane ;
qu'ainsi, il contestait avoir participé, avec d'autres personnes, à des violences sur la personne de la victime ; que si M. F..., entendu par la Cour en qualité de témoin, a affirmé qu'effectivement, il se trouvait en compagnie de Pascal X... dans la caravane de celui-ci pour parler affaires, il convient de relever que ce témoignage est tardif puisque fait pour la première fois en appel ; qu'en outre, Pascal X... n'avait, tant lors de l'enquête qu'en première instance, jamais soutenu qu'il était, lors des faits, en compagnie d'une autre personne, notamment de M. F..., affirmant seulement qu'il n'avait pas participé à la rixe ne pouvant laisser longtemps son commerce sans surveillance ; qu'en outre, les déclarations de M. F... sont contredites par celles de plusieurs autres personnes qui ont déclaré avoir aperçu le prévenu porter des coups à la victime ; ( ) que de plus, lors de l'enquête, cette dernière a reconnu avoir été agressé par Pascal X... ;
"alors, d'une part, qu'un témoignage est parfaitement recevable y compris pour la première fois en appel et ne peut donc être écarté comme tardif ;
"alors, d'autre part, que le silence gardé jusqu'alors par le prévenu sur la présence de M. F... à ses côtés au moment des faits, dès lors que cette présence n'est pas contradictoire avec ce qu'il a toujours soutenu (à savoir qu'il est retourné sur son stand et n'a donc ni participé ni assisté à la bagarre), n'affecte en rien la force probante des déclarations de M. F... et que le seul fait que celles-ci soient contredites par d'autres n'implique pas, sauf à retenir un faux témoignage de M. F..., ce que la cour d'appel ne fait pas, leur absence de crédibilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-16 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que compte tenu des faits et de personnalité des prévenus, il apparaît que la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge à l'encontre de chacun d'eux est excessive ( ) ;
qu'il convient de condamner Pascal X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; que l'emprisonnement ferme s'impose en raison de la nature des faits ( ) ;
"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine eu égard, non seulement aux circonstances de l'infraction, mais également à la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué, taisant sur les éléments de la personnalité de Pascal X... susceptibles de justifier une peine d'emprisonnement ferme, lequel n'avait pourtant jamais été condamné, ne satisfait pas à cette exigence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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