Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-86.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.526
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, prévenu et partie civile
- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 octobre 2004, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, et qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Martine Z... du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean-Jacques X... et Marie-Thérèse Y... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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