Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.881
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MPG, société anonyme, dont le siège est Route Nationale 40 à l'angle de la ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de Mme Sylviane X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société MPG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société MPG depuis le 26 avril 1993, a été licenciée pour faute grave le 18 mars 1996 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1998), d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, trois des six attestations de février 1996 émanant de clients de la société MPG, Mmes Y..., Z... et Lucas, et produites par cette dernière ne comportaient pas la mention "suite à notre communication téléphonique", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces trois attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "toutes les attestations, établies à la même date au mois de février 1996, commencent par les termes "suite à notre communication téléphonique" ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait monté de toutes pièces un dossier contre la salariée, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société MPG faisant valoir que la société n'aurait pas pu prendre l'initiative d'étaler sur la place publique et notamment auprès de sa clientèle un différend pouvant l'opposer à un salarié ; qu'en outre, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et
L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation des témoignages produits par l'employeur, omet de prendre en considération la circonstance que la quasi-totalité des clients qui avaient rédigé une attestation initiale les avaient confirmées après avoir été harcelé par la salariée pour obtenir une attestation en sa faveur ; qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société MPG aurait monté un dossier de toutes pièces à l'encontre de la salariée pour la licencier, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'on ne voit pas très bien pour quelle raison la société MPG aurait procédé au licenciement d'une salariée qui obtenait de bons résultats commerciaux si ladite société n'avait pas eu malheureusement à lui reprocher des faits graves ne permettant plus de la maintenir dans son emploi ;
2 / que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société MPG faisant valoir que, bien qu'apparemment sans reproche, le comportement critiquable de la salariée, jusqu'alors ignoré de l'employeur, n'était apparu que lorsque, à la fin de son congé de trois mois pour maladie, certaines clientes, satisfaites de ses remplaçants avaient appris son retour proche et avaient manifesté leur refus de la revoir, ce qui expliquait pourquoi la situation créée par l'intéressé était apparue comme "catastrophique" à ce moment précis, et également pourquoi était justifié le licenciement immédiat et sans préavis de la salariée dès son retour puisque les faits reprochés étaient antérieurs à son retour ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que la réalité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MPG aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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