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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-04.174

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen, statuant en matière de redressement judiciaire civil, au profit : 1°/ de la société CETELEM, dont le siège est ..., 2°/ de la société Institution de prévoyance des cadres de la parfumerie (IPCP), dont le siège est ..., 3°/ du groupe SOVAC, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Neuilly contentieux, Fremicourt RJC, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit lyonnais Rouen, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ du Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Franfinance La Défense, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque de crédit Général Motors (BCGM) devenue Banque Opel, société anonyme, dont le siège est Tour Manhattan, Cedex 21, 92095 Paris La Défense, 9°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Rouen, 12 mars 1996), des mesures propres à contribuer au redressement de la situation financière de M. X...; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz