Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2003. 02-14.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.904

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 16 / de la société anonyme Breguet Habitat Individuel et Golf, dont le siège est 26, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 17 / de la société anonyme Breguet Urbanisme Commercial, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 18 / de la société anonyme Breguet Maison Individuelle, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 19 / de la société à responsabilité limitée Francilienne d'Investissements Immobiliers, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 20 / de l'EURL Société de participations immobilières et foncières, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 21 / de la société en nom collectif (SNC) Breguet Habitat Individuel et Golf et compagnie, dont le siège est 26, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 22 / de l'EURL Société d'études d'aménagements et de réalisations architectural, dont le siège est 26, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 23 / de l'EURL société Francilienne d'Etudes et de Commercialisation, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 24 / de la société en nom collectif ZAC de Bercheres, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 25 / de la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Beauregards, dont le siège est 26, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 26 / de la société en nom collectif Domaine de Villancy, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 27 / de la société civile immobilière (SCI) de la ZAC de Villarceau, dont le siège est 10, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 28 / de la société en nom collectif Domaine de Sausset Les Pins, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 29 / de la société en nom collectif Breguet Immobilier d'Entreprise et Habitat Collectif et compagnie, dont le siège est 26, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 30 / de la société anonyme Immobiliere Chatillon Malakoff, dont le siège est 102-104, rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff, 31 / de la société en nom collectif Breguet Urbanisme Commercial et compagnie, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 32 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre Commercial Saint-Jean, dont le siège est 10, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 33 / de la société civile immobilière (SCI) Fleuriot de Langle, dont le siège est 10, rue de Mademoiselle, 78000 Versailles, 34 / de la société en nom collectif Passage du Grand Cerf, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 35 / de la Société civile d'aménagement de la ZAC de Rochepinard, dont le siège est 21, rue d'Angiviller, 78000 Versailles, 36 / de la société à responsabilité limitée Breguet Rhône Alpes Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance et intervient en remplacement de Mme Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1289 et 1351 du Code civil et l'article L. 621-104 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sorimat a effectué différents travaux pour le compte de la société Breguet Immobilier d'entreprises et habitat collectif et compagnie (société Breguet) ; qu'à la demande de la société Sorimat, le juge des référés, par ordonnances des 3 janvier et 7 mai 1992, a désigné un expert, M. Z..., avec mission de faire les comptes entre les parties ; que la société Sorimat a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1993 et en liquidation judiciaire le 14 avril 1994, avec Mme Y... comme représentant des créanciers puis liquidateur ; que le redressement judiciaire des sociétés du groupe Breguet ayant été prononcé le 10 mai 1994, Mme Y... a déclaré une créance de 9 277 874,70 francs entre les mains de M. A..., représentant des créanciers des sociétés de ce groupe ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise fixant à 673 535,83 francs la somme que la société Breguet restait devoir à la société Sorimat, la société Breguet a déclaré au passif de cette dernière société une créance de 4 801 023 francs, qui a été rejetée par une ordonnance du 27 février 1997 ayant force de chose jugée ; qu'un jugement du 7 octobre 1997 a constaté la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Breguet ; que Mme Y..., qui avait sollicité l'admission de la créance de la société Sorimat au passif des sociétés Breguet pour 2 695 341,20 francs, a relevé appel de l'ordonnance du 29 novembre 2000 ayant rejeté cette créance ; que le commissaire à l'exécution du plan des société Breguet a demandé à la cour d'appel de déduire du montant de la dette de ces sociétés, diverses sommes qui avaient été retenues par l'expert à titre de pénalités et de travaux ; Attendu que pour limiter l'admission de la créance de la société Sorimat au montant de 673 535,83 francs TTC soit 102 679,88 euros, l'arrêt retient que Mme Y... conteste la déduction faite par l'expert de la somme de 1 704 726,28 francs aux motifs que la société Breguet a déclaré une créance de 4 801 023 francs comprenant les déductions faites par l'expert qui a été rejetée dans son intégralité par l'ordonnance du 27 février 1997, que cependant si cette ordonnance mentionne que le rapport de M. Z... conclut que la société Breguet n'apparaît pas créancière de la société Sorimat, il n'en résulte pas pour autant que la société Breguet n'a plus aucune créance à l'égard de la société Sorimat, que le rapport de M. Z... a établi de façon claire et précise les comptes entre les parties et que leurs contestations devant la cour d'appel des chiffres retenus par l'expert sont mal fondées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance déclarée par la société Breguet avait été rejetée par une décision ayant force de chose jugée, ce dont il résultait qu'aucune compensation n'était possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs, les condamne à payer M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz