Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-85.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-85.723

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 20 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et vol avec effraction, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 23 octobre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentaire ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé par lettre transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz