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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-11.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.192

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X..., Y... et Z... de ce que, en tant qu'héritières de Michaelina A... veuve B..., décédée le 2 janvier 2004, elles reprennent l'instance introduite contre elle ; Attendu que, par acte authentique du 27 août 1975, Makar et Michaelina B..., mariés sous un régime de communauté, ont consenti à leur fils Marcel une donation portant sur une propriété agricole dépendant de la communauté, à condition pour lui de les prendre en charge matériellement et financièrement, exception faite des frais de maladie ; que Makar B... est décédé le 10 octobre 1981, en laissant pour lui succéder son épouse, ses sept enfants, ainsi que Mmes X... et Y... ; que, par acte du 13 juin 2000, Michaelina B... a sollicité la révocation de la donation pour inexécution des conditions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Marcel B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré n'y avoir lieu d'appeler en cause les héritiers de Makar B... et en conséquence d'avoir prononcé la révocation de la donation et de l'avoir condamné "à restituer à sa mère l'objet de la donation, à savoir la propriété agricole de la Contie et les revenus produits par son exploitation", à lui rembourser la somme de 10 366,56 euros utilisés par lui à son seul profit et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les règles régissant l'indivision post-communautaire interdisent l'action en révocation de la donation d'un bien communautaire exercée par le conjoint survivant seul, sans que les héritiers de son conjoint prédécédé soit appelés en cause en vue de la conservation de leurs droits, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 954 du code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la révocation d'une donation cumulative par deux époux pour inexécution des charges permet à chacun d'eux de reprendre les biens dont il était antérieurement propriétaire et qu'il avait personnellement donnés, et ayant relevé que Michaelina B..., qui avait sollicité la révocation de la donation ayant porté sur une propriété constituant un bien commun, n'avait réclamé que la restitution de sa part sur la propriété et les revenus produits par celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appeler en la cause les héritiers de Makar B... ; que, l'action étant relative à un bien personnel de M. Marcel B..., le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. Marcel B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de la donation et de l'avoir condamné "à restituer à sa mère l'objet de la donation, à savoir la propriété agricole de la Contie et les revenus produits par son exploitation", à lui rembourser la somme de 10 366,56 euros utilisés par lui à son seul profit et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, qu'un compte joint de Michaelina B... et de son fils Marcel, lequel était alimenté par des revenus de celle-ci et sur lequel l'épouse de celui-là était titulaire d'une procuration, avait fait l'objet de retraits que Michaelina B... n'avait pu elle-même effectuer et avait servi à régler des factures ou à financer des achats de M. Marcel B... et de son épouse, d'autre part, qu'un compte sur livret de Michaelina B... avait été progressivement vidé de son contenu, enfin, que Michaelina B... avait reconnu, dans un acte sous seing privé du 3 juin 1994, avoir versé à son fils Marcel une somme de 60 000 francs afin de lui rembourser du bois de chauffage, de l'électricité et de l'eau et rester lui devoir une somme de 27 614 francs à ces titres, la cour d'appel a estimé souverainement que le fait que M. Marcel B... n'avait pas assuré la prise en charge financière de sa mère était d'une gravité suffisante pour que la révocation de la donation dût être prononcée ; Attendu, d'autre part, que, l'acte du 3 juin 1994 ayant été produit aux débats par M. Marcel B..., la cour d'appel n'a pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marcel B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz