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Cour d'appel, 10 octobre 2013. 12/09149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09149

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 Octobre 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09149 S 12/11961 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F11/2637 DEMANDERESSE AU CONTREDIT (RG 12/09149) DEFENDERESSE AU CONTREDIT (RG 12/11961) SOCIETE SYSTRA DUBAI BRANCH [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584 DEFENDERESSE AU CONTREDIT (RG 12/09149) DEMANDERESSE AU CONTREDIT (RG 12/11961) SARL SYSTRA MAROC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584 DEFENDEURS AUX CONTREDITS Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 SA SYSTRA [Adresse 2] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur les contredits formés par': 1°) la société de droit émirati SYSTRA DUBAÏ BRANCH (affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 12/09149), 2°) la société de droit marocain SYSTRA MAROC (affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 12/11961), à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 22 mai 2012 qui, saisi par [B] [X] de demandes en indemnisation à la suite de la rupture de contrats de travail à durée indéterminée, rejetant l'exception d'incompétence soulevée devant lui par ces sociétés et la société de droit français SYSTRA, s'est déclaré compétent pour connaître du litige'; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour par la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie, par lesquelles cette société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que seules les juridictions du travail de DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) et notamment la Cour de justice émiratie sont compétentes pour connaître des demandes formulées par M. [X], d'ordonner le renvoi devant les dites juridictions, à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, de mettre en demeure [B] [X] de conclure au fond au regard de la loi émiratie et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, et en tout état de cause, de condamner [B] [X] à lui payer la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour par la société SYSTRA MAROC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie, par lesquelles cette société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que seules les juridictions du travail de RABAT (Royaume du Maroc) et notamment le Tribunal du travail de RABAT sont compétentes pour connaître des demandes formulées par M. [X], d'ordonner le renvoi devant les dites juridictions, à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, de mettre en demeure [B] [X] de conclure au fond au regard de la loi marocaine et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, et en tout état de cause, de condamner [B] [X] à lui payer la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2013 et soutenues à l'audience du même jour par [B] [X] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et poursuit la condamnation de chacune des deux sociétés demanderesses au contredit à lui payer la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la non-comparution de la société SYSTRA, régulièrement convoquée devant la cour'; SUR CE, LA COUR : Il existe entre les contredits formés contre la même décision par deux parties qui soutiennent une argumentation en grande partie similaire et ont conclu toutes deux un contrat de travail avec le défendeur au contredit en vue de l'exercice par celui-ci d'un seul et même emploi, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, de les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée. Il résulte des débats et des pièces produites que': - [B] [X] a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme «'ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra-Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA'», pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M. [X] et la société SYSTRA MAROC, précisant que l'employé ferait rapport «'directement au gestionnaire de l'équipe SYSTRA Surveillance'», qu'il devrait «'respecter les lois et les coutumes du territoire des Émirats Arabes Unis et conformément aux normes, règles et coutumes qui sont appropriés pour le royaume du Maroc'» et stipulant enfin que le contrat serait «'régi et interprété en conformité avec les lois de Dubaï, Émirats Arabes Unis'» et que l'employé «'se soumet à la juridiction non exclusive des tribunaux de Dubaï, Émirats Arabes Unis'», - l'autre avec la société SYSTRA MAROC, «'fait à RABAT le 8 mars 2010'», engageant M. [X] «'en qualité d'expert tracé LGV pour le projet de Maîtrise d'oeuvre LGV Kenitra Tanger Tronçon SUD'», et ce pour «'une durée au plus égale à la durée du projet'», et conférant une attribution de compétence aux tribunaux de RABAT pour toutes contestations pouvant naître à l'occasion de son interprétation ou de son application, - à compter du 6 juin 2010, [B] [X] a été placé en arrêt de travail pour raisons médicales, - le 8 juillet 2010, il a été informé de ce qu'il serait remplacé, - il est rentré en France le 8 août 2010, une attestation de la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH indiquant qu'il a été employé par elle du 9 mars au 8 août 2010, - le 10 février 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS pour obtenir la condamnation des sociétés SYSTRA, SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC à lui payer notamment les sommes de 66'000 euros (indemnité pour licenciement nul), 19'800 euros (indemnité compensatrice de préavis) et 1'980 euros (indemnité compensatrice de congés sur préavis) et à produire sous astreinte un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, outre les attestations destinées aux ASSEDIC et à la sécurité sociale, instance dans le cadre de laquelle a été rendue la décision frappée de contredit. Au soutien de ce recours, les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC font d'abord valoir que les dispositions de l'article R'1412-1 du code du travail excluent la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS, qui n'est ni le ressort dans lequel est situé l'établissement où est accompli le travail, ni celui du lieu où l'engagement a été contracté, ni enfin celui du lieu où l'employeur est établi. Elles soutiennent également que les clauses attributives de compétence contenues dans les deux contrats signés par [B] [X] valent renonciation par ce dernier au privilège de juridiction résultant des dispositions de l'article 14 du code civil. Pour l'essentiel, [B] [X] sollicite la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société SYSTRA, dont le siège est à [Localité 4]. Or, il n'est pas contesté que les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC sont des filiales de la société SYSTRA, et qu'un contrat n'a dû être signé avec la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH, parallèlement à celui signé avec la société SYSTRA MAROC pour l'exécution d'une mission située exclusivement dans ce dernier pays, que pour la seule raison que la succursale émiratie de la société SYSTRA est «'le centre opérationnel de la Région du Moyen Orient'», soit pour une raison tenant uniquement à l'organisation interne de la société SYSTRA. Il n'est pas davantage contesté que les deux contrats conclus organisaient une relation de travail unique, et ne pouvaient placer [B] [X] sous un double lien de subordination. Souhaitant faire reconnaître qu'il a subi un licenciement irrégulier, qui en l'état des pièces produites aurait été formalisé par un courrier électronique du 8 juillet 2010 signé d'une personne qui fait suivre son patronyme du seul nom de SYSTRA et dont il n'est pas précisé au nom de quelle société elle s'exprimait, [B] [X] ne saurait engager en parallèle, comme le suggèrent les sociétés demanderesses au contredit, deux actions distinctes, l'une contre la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH devant les juridictions de DUBAÏ et l'autre contre la société SYSTRA MAROC devant les juridictions de RABAT, de sorte que les deux clauses attributives de juridiction apparaissent contradictoires. Si, en effet, la prohibition des clauses attributives de compétence instituée par l'article L'1221-5 du code du travail ne s'étend pas aux contrats internationaux, les parties à un tel contrat doivent avoir consenti à de telles clauses en toute connaissance de cause, condition qui n'est pas satisfaite dès lors que le salarié a signé simultanément ces clauses contradictoires. [B] [X], pour établir la qualité de co-employeur de la société SYSTRA, produit en tout état de cause divers documents qui démontrent que c'est cette société qui a organisé son expatriation puis son rapatriement, et qui lui a transmis après son retour ses bulletins de salaire ainsi que la copie des documents adressés à la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, sans que les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la société SYSTRA n'aurait agi que pour leur compte et en leur nom. Il verse également aux débats, d'une part, un organigramme du «'tronçon sud de la LGV'», portant les sigles des sociétés SYSTRA et SYSTRA MAROC, dans lequel les noms et les fonctions des différents employés apparaissent dans des cadres de couleurs différentes, notamment blanche pour la société SYSTRA et verte pour la société SYSTRA MAROC, son propre nom et sa qualité de «'chef tracé'» apparaissant dans un cadre blanc et, d'autre part, plusieurs comptes rendus de «'réunions d'avancement'» du projet, établis soit sous le double timbre des sociétés SYSTRA et SYSTRA MAROC, soit à l'en-tête de la société SYSTRA et d'autres entités (CID CONSEIL, INGÉNIÉRIE ET DÉVELOPPEMENT et TEAM MAROC) dont le statut n'est pas précisé. Ces éléments permettent donc à [B] [X] de soutenir que le pouvoir de direction qui s'exerçait sur lui pendant le déroulement de sa mission n'était pas exclusivement entre les mains des sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC, mais appartenait également, dans une mesure qui reste à déterminer, à la société mère de ces deux sociétés étrangères, la société SYSTRA, qu'il peut légitimement voir attraite à l'action qu'il a engagée, aux côtés des deux sociétés qui lui ont consenti un contrat de travail. Dans ces conditions, il existe entre les actions que [B] [X] a engagées contre ces trois sociétés un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, et ce au bénéfice de l'ensemble des parties, qu'une juridiction unique puisse procéder utilement, en présence de toutes les parties intéressées, à la qualification des liens juridiques susceptibles d'avoir existé entre elles. [B] [X] pouvait en conséquence assigner, au titre de cette indivisibilité du litige, les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC devant la juridiction compétente à raison des liens juridiques pouvant l'unir à la société SYSTRA, soit le conseil de prud'hommes de PARIS. Le contredit sera en conséquence rejeté. Compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas de bonne justice, au sens de l'article 89 du code de procédure civile, que la cour évoque le fond du litige, ce qu'aucune des parties ne lui demande. Dans ces conditions, et étant observé que les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile invoquées à titre subsidiaire par les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC, qui règlent la procédure devant les juridictions saisies d'une exception d'incompétence, ne sont pas applicables devant la cour saisie d'un contredit qui n'a pas choisi d'évoquer, il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir mettre en demeure [B] [X] de conclure au fond. Les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC seront chacune condamnée à payer à [B] [X] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 12/11961 avec celle enregistrée sous le numéro 12/09149'; Rejette les contredits formés par les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC'; Confirme la décision par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS s'est reconnu compétent'; Dit que la procédure se poursuivra devant cette juridiction'; Rejette les demandes subsidiaires formées par les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC'; Condamne les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC aux frais du contredit et à payer chacune à [B] [X] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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