Cour d'appel, 08 novembre 2012. 12/01174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01174
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01174
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011076814
APPELANTE
SARL RECAM
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
Assistée de Me François PALES (avocat au barreau de PARIS, toque : G0237)
INTIMEE
Société URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES (Me Ralph BOUSSIER avocat au barreau de PARIS, toque : P0141)
Assistée de Me Cléa CAREMOLI (avocat au barreau de Paris - toque : P141)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Le 26 août 2010, la société Urbaine de Travaux, entreprise générale, a signé avec la société Recam un contrat de droit privé de sous-traitance concernant la réalisation du lot n° 9, revêtement sols souples et durs, dans le cadre de la réalisation du Centre Aquatique de Loisirs communal du Domaine du Bois de [Localité 9].
La société Urbaine de Travaux a réglé les quatre premières situations de travaux mais a laissé impayées les trois suivantes à partir du 15 juin 2011.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2011, la société Recam a assigné la société Urbaine de Travaux devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues lequel, par ordonnance rendue le 28 décembre 2011, a rejeté les demandes en paiement de la société Recam en présence de contestations sérieuses et a ordonné une expertise.
La société Recam est appelante de cette décision limité au rejet de sa demande de provision.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et statuant à nouveau,
- condamner la société Urbaine de Travaux à lui payer la somme de 89 784,69 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 5, celle de 56 760,22 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 6 et celle de 17 412,45 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 7, le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- dire irrecevable et mal fondée la demande de cette dernière tendant à ce que les honoraires de l'expert soient mis à sa charge,
- de débouter la société Urbaine de Travaux de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société Urbaine de Travaux demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, confirmer la mesure d'expertise confiée à M. [J];
- mettre à la charge de la société Recam les frais d'expertise,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Recam évoque successivement les situations de travaux restées impayées en faisant valoir que la situation n° 5 à fin juin 2011 a été validée par la société Urbaine de Travaux'et que la seule somme que peut retenir l'entrepreneur à son sous traitant correspond aux 5 % de la retenue de garantie'; qu'en ce qui concerne la situation n° 6 à fin juillet 2011 portant sur une somme de 76 572,52 euros TTC, que même si elle n'a pas été vérifiée par la société Urbaine de Travaux, il ne pourrait être déduit que la somme de 19 812,20 euros TTC au titre des travaux supplémentaires que l'entreprise générale soutient ne pas avoir accepté de sorte que sa créance de 56 760,22 euros TTC n'est pas contestable et que s'agissant de la situation n° 7 à fin août 2011 portant sur une somme à régler de 37 009,53 euros TTC, l'entreprise générale n'est pas fondée à opposer l'existence de pénalités de retard et qu'en retranchant le montant des travaux supplémentaires soit 19 597,08 euros , il lui est dû un montant incontestable de 17 412,45 euros TTC ;
Considérant que la société Urbaine de Travaux soutient que les créances de la société Recam ne sont pas certaines, liquides et exigibles'; que si la réception des travaux est intervenue le 9 septembre 2011, elle était assortie de réserves et la société Recam ne peut se prévaloir de l'ouverture du Parc aquatique alors que pour ce faire, elle s'est vue contrainte de réaliser elle-même les travaux à hauteur de 258 978,28 euros ; qu'elle a adressé le 29 juillet 2011 un courrier à la société Recam l'informant de la suspension des réglements du fait de l'existence de malfaçons ; que le 7 septembre 2011, elle a rappelé cette dernière à ses obligations contractuelles et l'a avisé de l'application de pénalités de retard, sachant que les travaux, qui devaient être achevés le 15 juin 2011, ne l'ont été que le 9 septembre 2011, soit 86 jours plus tard de sorte qu'il lui est dû des pénalités de retard à hauteur de 56 760 euros ; que le 13 septembre 2011, elle a indiqué à la société Recam que l'avancement des travaux validés par les responsables du chantier ne pouvait être supérieur à 88 % compte tenu des malfaçons et que les travaux supplémentaires n'avaient pas été validés par un ordre de service signé du responsable du chantier';
Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile': «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'»';
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la société Urbaine de Travaux n'est pas fondée à s'opposer à la demande de provision formée par la société Recam';
Considérant que la retenue de 5 % a pour finalité de garantir l'entreprise générale de la reprise des réserves faites à la réception concernant des malfaçons dont pourrait être à l'origine son sous-traitant'; que la situation n° 5 ayant été validée par la société Urbaine de Travaux et la retenue de 5 % ayant été prise en compte, la société Urbaine de Travaux ne peut utilement contesté la demande de son sous-traitant';
Considérant que la société Urbaine de Travaux n'est pas plus fondée à contester la situation n° 6 d'un montant 56 760,22 euros TTC dès lors que la société Recam a déduit du montant initial de 76 572,52 euros TTC celui des travaux supplémentaires s'élevant à
19 812,30 euros TTC'; que pour la même raison que ci-dessus, l'intimée ne peut valablement invoquer les malfaçons';
Considérant enfin que concernant la situation n° 7 d'un montant de 37 009,53 euros TTC, même si elle n'a pas été visée par l'entreprise générale, celle-ci ne peut opposer des pénalités de retard alors que d'une part, cette question suppose une analyse contradictoire de la situation avec tous les sous traitants concernés' et qu'il n'est pas justifié d'un courrier recommandé avisant le sous traitant qu'il dépasse le délai contractuel conformément à l'article 7.2.1 du contrat'; que dès lors qu'il a été déduit du montant de 37 009,53 euros la somme de 19 597,08 euros représentant des travaux supplémentaires, le surplus de17 412,45 euros TTC constitue une créance certaine, liquide et exigible';
Considérant que la société Urbaine de Travaux tente vainement de soutenir qu'elle s'est vue contrainte de réaliser des travaux de reprise à hauteur de 258 987,28 euros'faute de rapporter la preuve de ses allégations notamment en ce qui concerne la réalité des prétendues interventions de substitution qu'elle aurait réalisées pour pallier la carence de la société Recam' et le lien de causalité avec les défaillances invoquées à la charge de la société Recam';
Considérant que les contestations sérieuses soulevées par la société Urbaine de Travaux étant écartées, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la société Recam et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code de procédure civile';
Considérant l'ordonnance déférée'sera infirmée';
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande injustifiée de la société Urbaine de Travaux qui a obtenu en première instance la désignation d'un expert judiciaire, mesure qui n'est pas remise en cause en appel, tendant à voir mettre à la charge de la société Recam le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert';
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société Recam.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Urbaine de Travaux à payer à la société Recam la somme de
89 784,69 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 5, celle de 56 760,22 euros TTC au titre de la situation n° 6 et celle de 17 412,45 euros TTC au titre de la situation n° 7, le tout avec intérêts à compter des mises en demeure et capitalisation des intérêts à compter de la demande soit le 18 septembre 2012, échus pour une année entière en application de à l'article 1154 du code civil.
DÉBOUTE la société Urbaine de Travaux de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société Urbaine de Travaux à verser à la société Recam la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Urbaine de Travaux aux dépens de première instance et
d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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