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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident de M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Jean Nallet, et du pourvoi incident de la société ADECCO :
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y..., salarié de la société de travail temporaire ADECCO, est décédé d'un accident mortel du travail survenu le 8 septembre 1998 alors qu'il était mis à la disposition du groupement de sociétés Nallet Lamy ; que son fils M. Rudy Y... a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicité l'indemnisation de son préjudice moral ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à ces demandes ;
Attendu que pour dire que la société ADECCO doit être garantie par la seule société utilisatrice Jean Nallet, qui a commis la faute inexcusable, de sa condamnation à indemniser M. Rudy Y..., ayant droit de la victime, de son préjudice personnel, tout en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse au motif que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information de l'employeur avant de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel retient que ce préjudice personnel résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de l'accident prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société ADECCO doit être garantie, par la société Jean Nallet qui a commis la faute inexcusable, de sa condamnation à indemniser M. Rudy Y... de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement de l'indemnité allouée à M. Rudy Y..., en réparation du préjudice subi à la suite du décès d'Henri Y..., dirigée à l'encontre de la société Jean Nallet représentée par M. X..., commissaire à l'exécution du plan et de la société Lamy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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