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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 31 mai 1990 en qualité de salarié par la société Norgren Martonair, devenue depuis la société IMI Norgren, filiale de la société de droit anglais IMI PLC par l'intermédiaire d'une société IMI Overseas limited ; que le 31 juillet 1990, son employeur lui a indiqué qu'il serait nommé directeur général à partir du 28 septembre suivant et a conclu avec lui deux contrats, l'un de directeur administratif salarié, qui devait prendre fin lors de sa nomination comme directeur général, l'autre, qualifié de "contrat de services", qui devait prendre effet pendant le mandat social ; que M. X..., désigné comme président du conseil d'administration de la société Norgren Martonair le 28 septembre 1990, a été révoqué de ce mandat le 1er février 2001 ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés IMI Norgren et IMI PLC ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu sa compétence et, évoquant le fond, renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure ;
Attendu que les sociétés IMI Norgren et IMI PLC font grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2003 et 25 mars 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil et d'une application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans dénaturer de document, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que malgré la désignation du salarié comme mandataire social de sa filiale, la société IMI PLC, qui était intervenue directement dans son recrutement, avait exercé sur M. X..., pendant le mandat social, un pouvoir de direction et de contrôle, en lui donnant des instructions qui limitaient ses pouvoirs, en lui fixant des objectifs à atteindre, en arrêtant le montant de sa rémunération et en assurant elle-même la gestion du personnel de sa filiale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice d'un mandat social apparent et qu'il se trouvait en réalité placé sous la subordination de la société-mère et de sa filiale, pour l'exécution des tâches prévues dans son contrat de travail antérieur, elle a pu en déduire, d'une part, que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes, d'autre part, que la rupture du contrat de travail poursuivi dans ces conditions, sans procédure de licenciement, ouvrait droit au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés IMI Norgren et IMI PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés IMI Norgren et IMI PLC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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