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Cour d'appel, 07 décembre 2015. 15/00539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00539

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00539 AFFAIRE : M. Yannick X... C/ Mme Séverine Y... P-L. P/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me GOLFIER-ROUY et DASSE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Yannick X... de nationalité Française né le 05 Février 1971 à THIONVILLE (57) Profession : Infirmier libéral, demeurant... représenté par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 09 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Séverine Y... de nationalité Française née le 27 Septembre 1971 à CAHORS (46000) Profession : Invalide, demeurant... représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003310 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Séverine Y... et Yannick X... se sont mariés le 3 octobre 1998. Deux enfants sont issus de cette union, Ayanleh X... né le 1er octobre 2005 et Ayane X... née le 21 septembre 2009. Par jugement du 13 mai 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé leur divorce et, notamment, fixé la résidence des enfants chez leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, outre deux nuitées dans la semaine non suivies du droit de visite en fonction des disponibilités du père et la moitié des vacances scolaires, ayant par ailleurs fixé à 600 euros soit 300 euros par enfant la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par assignation en référé délivrée le 16 février 2015 Mme Y... a sollicité l'organisation d'un bilan psychosocial et dans l'attente du dépôt du rapport, à titre provisoire, la règlementation du droit d'accueil du père un samedi par mois en présence des grands-parents paternels. Par ordonnance de référé du 9 avril 2015 le juge aux affaires familiales a notamment ordonné un bilan psychosocial et dit qu'à titre provisoire et durant la réalisation de cette mesure d'instruction M. X... pourra rencontrer ses enfants à son domicile en présence de ses propres parents, au rythme minimum d'une fois par mois, le samedi. Vu l'appel interjeté par Yannick X... le 28 avril 2015 ; Vu les conclusions communiquées no communiquées par courriel au greffe le 16 octobre 2015 pour Yannick X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise d'une part en ce qui concerne son droit d'accueil, de le faire bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et, à défaut, une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'assumer les trajets, et d'autre part en ce qui concerne sa contribution alimentaire mensuelle de la voir ramener à la somme totale de 300 euros soit 150 euros par enfant. Vu les conclusions pour Mme Y... laquelle demande principalement à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, d'accorder à M. X... un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que la situation a évolué depuis l'appel interjeté par M. X..., Mme Y... acceptant en dernier lieu qu'il soit fait droit à sa demande d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles en la matière compte tenu de l'évolution positive de l'état de santé de M. X... qui à l'époque de la décision entreprise avait été hospitalisé de son plein gré en milieu spécialisé mais qui produit un certificat médical évoquant une bonne évolution, une stabilisation de son état psychologique et aucune restriction de ses capacités à exercer ses responsabilités envers ses enfants ; Que depuis le mois de mai 2015 M. X... travaille en tant qu'infirmier de bloc opératoire et n'exerce plus son activité de manière libérale ce qui a grandement amélioré sa vie professionnelle et son équilibre personnel ; Que ses relations avec Mme Y... tendent à se « normaliser » selon le terme utilisé par les auteurs du rapport de bilan psycho-social déposé le 6 octobre 2015 qui préconisaient l'élargissement du droit d'accueil de M. X... ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande ; Attendu qu'en revanche la demande présentée par M. X... de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants compte tenu de la baisse de ses ressources n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'un litige nouveau en cause d'appel dont le premier juge n'avait pas été saisi ; Attendu qu'il sera constaté qu'aucune partie ne présente une demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 9 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges, sauf en ce qui concerne le droit d'accueil de Yannick X... à l'égard de ses enfants ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DIT que Yannick X... est autorisé à exercer à l'égard de ses enfants Ayanleh et Ayane un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et, à défaut, une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes du dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'assumer les trajets relatifs à l'exercice de son droit d'accueil ; Y ajoutant ; Vu l'article 564 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable en cause d'appel la demande présentée par M. X... de modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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Cour d'appel 2015-12-07 | Jurisprudence Berlioz