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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-15.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.846

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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Sur le second moyen : Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à une nouvelle communication, en cause d'appel, des décomptes d'intérêts relatifs aux prêts dont le remboursement leur était réclamé, l'arrêt attaqué, qui a condamné les débiteurs au paiement, énonce que les décomptes " ont été régulièrement produits dès la première instance, et ne font en cause d'appel l'objet d'aucune critique précise, seule leur production étant sollicitée " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz