Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-86.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.366

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2002 , qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 450 euros d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114, 197, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation du principe de la contradiction, et dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, prise de la violation des droits de la défense ; "aux motifs que les énonciations du jugement de première instance font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il apparaît que le premier juge a pu vérifier que Jean X... a reçu délivrance d'une copie gratuite de la procédure le 18 septembre 2001, soit bien avant la nouvelle citation du 4 janvier 2002 qui lui a été délivrée pour statuer sur son opposition ; "1°) alors que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il apparaissait que le premier juge avait pu vérifier que Jean X... avait reçu délivrance d'une copie gratuite de la procédure le 18 septembre 2001, quand le tribunal de police s'était borné à affirmer que le demandeur avait reçu délivrance d'une copie gratuite de la procédure le 18 septembre 2001, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ; "2°) alors que seules les constatations faites par les juges dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en toute hypothèse, en rattachant à la procédure d'inscription de faux le constat que Jean X... avait reçu délivrance d'une copie gratuite de la procédure le 18 septembre 2001, quand il ne s'agissait pas de constatations faites par les juges dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ; "3°) alors que les juges sont tenus de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en tout état de cause encore, en se fondant sur la circonstance que les énonciations du jugement de première instance faisaient foi jusqu'à inscription de faux, sans inviter Jean X... et son conseil à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu que Jean X..., appelant d'un jugement contradictoire hors présence l'ayant condamné pour excès de vitesse, a invoqué, devant la cour d'appel, une violation des droits de la défense au motif que le tribunal de police l'avait jugé sans lui avoir fait délivrer la copie des pièces de la procédure qu'il avait demandée ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a écarté cette exception au motif que les énonciations du jugement du tribunal de police qui indiquait qu'il avait reçu délivrance d'une copie gratuite de la procédure ne pouvaient être contestées que par voie d'inscription de faux, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'en cas d'annulation du jugement, la cour d'appel, à qui ce même manquement n'est pas reproché, est tenue d'évoquer et de statuer au fond par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-2 et R. 416-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... au paiement d'une amende et à une peine de suspension du permis de conduire pour une infraction d'excès de vitesse ; "aux motifs adoptés que, sur le fond, Jean X... ne conteste pas la réalité de l'infraction ou tout au moins semble ne pas vouloir s'expliquer sur les faits en se retranchant derrière des arguments procéduraux ; qu'il a refusé de donner les éléments permettant de renseigner la notice individuelle déclarant, ce qui est exact, que la notice mentionne le prénom Jean-Claude et non Jean-Michel ; qu'au lieu d'adopter une attitude coopérative par rapport à une démarche qui n'a pour d'autre but que de renseigner le tribunal, il a préféré se taire et ne communiquer aucun renseignement complémentaire sur les conseils donnés téléphoniquement par son avocat ; que, dans ces conditions, la condamnation prononcée par défaut est adaptée au comportement de Jean X... tant en ce qui concerne l'amende que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; qu'il convient de condamner Jean X... à une peine d'amende de 400 euros et à une suspension du permis de conduire d'une durée de quatre mois ; "alors que les jugements doivent énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant pour retenir la culpabilité de Jean X... du chef de l'infraction d'excès de vitesse, à énoncer qu'il ne contestait pas la réalité de l'infraction ou à tout le moins semblait ne pas vouloir s'expliquer sur les faits en se retranchant derrière des arguments procéduraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction , par des motifs propres et adoptés , caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz