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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.136

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 28 avril 1999, qui dans la procédure suivie contre Brigitte Y... pour blessures involontaires, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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