Full text
ER / CL
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
LE : 11 OCTOBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01898
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 05 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-Société B.A. PROMOTION, venant aux droits de la S.A. BOURGES PROMO CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration
24 rue Moyenne
18000 BOURGES
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick GERIGNY, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET
APPELANTE suivant déclaration du 20 / 12 / 2006
II-M. Olivier Y...
né le 15 Avril 1947 à BOULOGNE SUR SEINE
-Mme Dominique Z... épouse Y...
née le 19 Octobre 1950 à SURESNES (HAUTS DE SEINE)
...
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Alain TANTON, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON
INTIMÉS
11 OCTOBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 05 / 10 / 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu l'appel interjeté par la société BOURGES PROMO CONSTRUCTION aux droits de laquelle intervient la société B.A. PROMOTION ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 09 / 03 / 2007 par la société B.A. PROMOTION, et le 13 / 04 / 2007 par les époux Y... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que la société B.A. PROMOTION fait grief au jugement querellé de l'avoir condamnée à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la toiture de l'immeuble des époux Y... préconisés par l'expert C..., alors, selon elle, d'une part, qu'une action en garantie contre l'architecte et les entreprises concernées étant pendante devant le tribunal de grande instance de BOURGES, il y a lieu de surseoir à statuer afin que l'affaire soit jugée dans son ensemble, et d'autre part, que non seulement l'insuffisance d'épaisseur de la lame d'air sous le liteau de la couverture, constatée au cours des opérations d'expertise, n'a causé aucun désordre, mais que les époux Y... n'ont jamais fait de réserve à ce sujet, dénonçant simplement l'absence de chatières ;
Qu'elle reproche en outre aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'application d'une couche d'impression préalablement à la pose des revêtements muraux, alors qu'elle aurait procédé à cette application, et que l'indemnité allouée serait en tout état de cause exagérée ;
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du litige et à la différence de fondement juridique entre l'action des époux Y... contre la société B.A. PROMOTION et l'action exercée par cette dernière contre l'architecte A..., la société SMAC ACEROID et la société ELVIN, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société B.A. PROMOTION ;
Sur le fond :
Attendu que l'expert judiciaire ayant dûment constaté que le système de ventilation de la toiture de l'immeuble des époux Y... n'était pas conforme aux normes du DTU et aux règles de l'art du fait de l'insuffisance d'épaisseur de la lame d'air, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société B.A. PROMOTION, qui a vendu cet immeuble en état futur d'achèvement aux époux Y..., suivant acte en date du 22 / 06 / 1999, à procéder aux travaux préconisés par M.C..., peu important le fait que jusqu'à présent aucun désordre n'a été constaté, et que le procédé prévu dans la notice descriptive a été modifié, dès lors que le vendeur s'est engagé contractuellement à livrer un immeuble conforme aux règles de l'art et exempt de tout vice ;
Attendu que c'est également à bon droit que la société B.A. PROMOTION a été condamnée à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros pour le défaut de pose de la couche d'impression, le rapport d'expertise ayant établi à la fois l'existence de cette non conformité et les désagréments pouvant en résulter du fait d'un changement plus compliqué et plus onéreux des revêtements muraux ;
Attendu que le jugement mérite donc entière confirmation, les époux Y... ne justifiant d'aucun " préjudice de jouissance économique " complémentaire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société B.A. PROMOTION ;
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société B.A. PROMOTION à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société B.A. PROMOTION aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGET.G. PUECHMAILLE.
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