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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-12.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.555

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° F 21-12.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La société Dodo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.555 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Docy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Dodo, de la SCP Thouin- Palat et Boucard, avocat de la société Docy, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Dodo ; la condamne à payer à la société Docy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI Dodo La société Dodo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que le bail stipulait que « Le preneur pourra aménager les lieux loués pour les besoins de son commerce et devra faire son affaire personnelle des raccordements aux réseaux et canalisations, après avoir satisfait à toutes les obligations envers l'ensemble des organismes intervenants. Il ne pourra faire dans les lieux loués aucun changement de disposition ou aucune modification du gros oeuvre sans les autorisations administratives nécessaires et sans le consentement exprès et par écrit du bailleur » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que si des travaux d'aménagement étaient librement possibles, une autorisation préalable et écrite du bailleur était cependant requise pour les travaux constituant des changements de disposition, d'une part, ou des travaux emportant modification du gros oeuvre, d'autre part ; qu'en énonçant que la clause devait s'interpréter en ce sens que l'autorisation préalable et écrite du bailleur était requise pour les seuls travaux affectant la charpente métallique et le gros oeuvre, la structure de l'immeuble, les travaux dont l'ampleur est trop importante en ce qu'ils entraînent une modification définitive et irréversible du bien loué, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juge de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; 2/ ALORS QU'aux termes du bail, une autorisation préalable et écrite du bailleur était requise pour les travaux constituant des changements de disposition, d'une part, ou des travaux emportant modification du gros oeuvre, d'autre part ; que la réalisation de tels travaux sans autorisation du bailleur, constitue une cause de résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux étaient conformes aux règles d'urbanisme, puisque effectués en vertu d'un permis de construire et réalisés sous l'égide d'un maître d'oeuvre, que des bureaux avaient été réalisés dans le volume de la construction, à l'étage ; qu'elle a constaté « que la création d'un sas d'entrée n'a pas pu affecter le gros oeuvre ni la structure du bâtiment, puisqu'il s'est simplement agi de fermer un espace situé sous l'auvent de l'entrée principale par la mise en place de vitrages, qu'il s'agit donc d'un simple réaménagement et non d'une véritable construction, et ce, quand bien même un dallage en béton armé et des fondations par longrines ont été réalisés, ces travaux n'ayant aucune incidence sur la structure du bâtiment » ; qu'elle a relevé le transfert le long de la façade Nord Ouest du bâtiment des groupes froid, du condenseur, du transformateur et du groupe électrogène, aux côtés d'autres équipements techniques, ainsi que la dépose de bardages existants et la pose de nouveaux bardages ; qu'il se déduisait de ces constatations que la société Docy avait réalisé des travaux de changement de disposition et des travaux emportant modification du gros oeuvre ; qu'en énonçant cependant que la société Docy n'avait pas contrevenu aux dispositions du bail en les réalisant sans autorisation du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable ; 3/ ALORS QU'aux termes du bail, une autorisation préalable et écrite du bailleur était requise pour les travaux constituant des changements de disposition, d'une part, ou des travaux emportant modification du gros oeuvre, d'autre part ; qu'en énonçant que des ouvrages susceptibles d'être détruits sans porter atteinte à la structure ou à la solidité de l'ouvrage principal ne peuvent être considérés comme des travaux entraînant un changement de disposition ou de modification du gros oeuvre et que l'édification d'une laverie par la société Docy ne nécessitait pas d'autorisation du bailleur, en ce qu'elle revêtait la qualité de travaux d'aménagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184, dans leur rédaction applicable ; 4/ ALORS QUE la gravité de l'inexécution d'un contrat peut résulter du nombre de manquements commis, de leur durée et de leur caractère délibéré ; que la cour d'appel a constaté que le preneur avait installé un kiosque de la station-service nécessitant la réalisation d'une dalle en béton et que ces travaux avaient bien entraîné une modification du gros oeuvre et qu'ils nécessitaient en conséquence l'autorisation du bailleur, que le preneur n'avait pas sollicitée ; qu'elle a également constaté que le au preneur avait installé sans autorisation, une laverie automatique sur un terrain dont il n'avait pas la jouissance exclusive et qui n'était pas prévue dans la clause de destination ; qu'elle a également relevé que le preneur avait, sans l'autorisation requise du bailleur, exercé un service de location de voitures, non prévue dans la clause de destination ; que la cour d'appel a encore relevé que le preneur avait, sans l'autorisation requise du bailleur, transformé un simple carrefour en un véritable rond-point en 2009, démonté seulement en janvier 2016 ; qu'elle a également constaté que des bouteilles de gaz avaient été entreposées sur un terrain dont le preneur n'avait pas la jouissance exclusive, de 2001 à janvier 2016, date à laquelle elles avaient été déplacées ; qu'il s'inférait de toute cette série de manquements répétés une inexécution grave et constante du bail justifiant sa résiliation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de résiliation du bail, que ces manquements n'existaient plus en raison notamment d'une mise en conformité dans les délais du commandement et que leur importance était modeste tandis que le preneur avait toujours réglé les loyers en temps et heure et respecté son obligation d'entretien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable.

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