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Cour de cassation, 03 février 2022. 20-18.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.834

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° K 20-18.834 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 20-18.834 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S] et [H] [I] et M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme [O] a été assignée par son frère, à titre personnel et en qualité de représente légale de ses deux enfants mineurs, devant un tribunal de grande instance, afin qu'il soit procédé à la licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre eux depuis le décès de leurs parents, occupé par Mme [O] et sa famille, et qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. 2. Mme [O] ayant sollicité le rejet des demandes et l'autorisation, à titre reconventionnel, de procéder à la vente amiable du bien, un tribunal de grande instance a, par jugement du 4 janvier 2012, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, autorisé préalablement Mme [O], pour y parvenir, à procéder pour son compte et celui des co-indivisaires, à la vente amiable de l'immeuble à un certain prix et, à défaut, ordonné, dans les conditions qu'il a fixées, la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal. 3. La vente amiable n'ayant pas abouti, l'adjudication sur licitation a été prononcée par un jugement du juge de l'exécution du 16 octobre 2015 au profit de MM. [S] [I], [H] [I] et [E]. 4. Au cours de l'année 2016, MM. [I] et [E] ont assigné Mme [O] devant un tribunal d'instance pour la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et voir ordonner son expulsion. 5. Mme [O] a fait valoir qu'elle avait été instituée par testaments de ses parents, ainsi que ses enfants alors mineurs, légataires à titre particulier de l'usufruit du tènement immobilier, auquel il n'avait pas été renoncé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. MM. [I] et [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [O] et la voir condamner à leur payer la somme mensuelle de 3 000 euros à tire d'indemnité d'occupation à compter du jugement d'adjudication et jusqu'à la parfaite libération des lieux, alors que « subsidiairement, le juge peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit avec l'accord de l'usufruitier ; que les consorts [I]-[E] se prévalaient, dans leurs écritures, du jugement du 4 janvier 2012, en ce qu'il avait autorisé, sur la demande des usufruitiers, la vente amiable de l'immeuble au prix de 1 000 000 euros net vendeur, pour en déduire qu'ils avaient consenti à la vente de la pleine propriété du bien ; qu'en estimant que Mme [O] n'avait pas consenti à la vente de la pleine propriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions des exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même et de ses enfants et qui indique que Mme [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée, est annexé au cahier des conditions de vente joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, que le cahier des conditions de vente mentionne la présence de Mme [O], ainsi que celle de ses enfants, dans les lieux vendus, les adjudicataires déclarant faire leur affaire personnelle des conditions d'occupation du bien, le jugement d'adjudication ayant donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier, que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et doit être recherchée dans les actes accomplis par le renonçant, qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun acte ayant les caractéristiques d'une renonciation à l'usufruit de la part de Mme [O], qui nonobstant la procédure de partage en cours, a continué à occuper le bien après s'être opposée à la licitation, que l'absence de recours à l'encontre du jugement du 4 janvier 2012 autorisant la liquidation et le partage de l'indivision de la nue-propriété existant entre les parties est insuffisante à caractériser une volonté certaine et non équivoque de renoncer à l'usufruit, que la seule attitude passive de Mme [O] ne traduit pas une manifestation sans aucun doute de son intention de renoncer, alors qu'une telle volonté impliquerait des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté et accomplis volontairement en connaissance de cause et que son abstention d'agir lors de la vente par adjudication, le 16 octobre 2015, ne saurait constituer une renonciation de sa part. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [I] et [E], qui, faisant valoir que le bien litigieux leur avait été adjugé en pleine propriété, soutenaient qu'en sollicitant l'autorisation préalable de le vendre à l'amiable, et, partant, en pleine propriété, Mme [O] avait renoncé à l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à MM. [S] [I] et [H] [I] et [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. [S] et [H] [I] et M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes par lesquelles les consorts [I]-[E] demandaient à la cour d'appel d'ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [O] et de la condamner à leur payer la somme mensuelle de 3 000 euros à tire d'indemnité d'occupation, à compter du jugement d'adjudication et jusqu'à la parfaite libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE « par testaments olographes du 5 mars 1996, les époux [O] ont notamment institué Madame [O] [Y], leur fille, légataire de l'usufruit sur une villa dont ils étaient propriétaires située [Adresse 1], qu'ils sont décédés le [Date décès 3] 2006 et le [Date décès 4] 2007, laissant pour recueillir la succession leurs enfants [Y] et [U] [O] ; qu'en raison de l'indivision existant entre eux sur la nue-propriété, Monsieur [O] [U] a assigné Madame [O] [Y] en partage, qu'il n'y a pas d'indivision entre un usufruitier et un nu propriétaire puisqu'ils sont tous deux titulaires de droits de nature différente et indépendants l'un de l'autre, ce qui rend inconcevable une demande en partage voire une licitation du bien litigieux en raison de l'attribution de l'usufruit à Madame [O] ; que n'existait entre Monsieur et Madame [O] qu'une seule indivision, celle portant sur la nue-propriété du bien ; qu'ainsi, le jugement du 4 janvier 2012 qui a ordonné la vente du bien immobilier dans le cadre du partage de 'l'indivision existante entre les parties' ne pouvait viser que la seule indivision existante concernant la nue-propriété dont Monsieur et Madame [O] étaient propriétaires indivis en raison du décès de leurs parents, l'usufruit étant la propriété de la seule Madame [O] ; que si le partage d'une indivision en nue-propriété ne peut s'opérer facilement et qu'il s'avère donc nécessaire de recourir à une licitation, celle-ci ne peut porter sur la pleine propriété que si le titulaire de l'usufruit, qui grève l'indivision, y consent, qu'à défaut, le juge ne peut ordonner que la vente de la seule nue-propriété indivise ; que le jugement du 4 janvier 2012 qui ne mentionne nullement un accord de Madame [O] pour renoncer à son usufruit, ne pouvait concerner que l'indivision de la nue-propriété ; que le jugement fait d'ailleurs référence à l'indivision existante ; que les dispositions de l'article 815-5, alinéa 2 du code civil disposent que 'le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier' ; que toutefois cette possibilité de procéder à la vente du bien, nonobstant le refus de l'usufruitier, n'est envisageable que s'il existe un péril pour l'intérêt commun ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune circonstance permettant d'établir la preuve que l'intérêt de tous était mis en péril n'est rapportée ; que si en vertu de l'article 815-5 du Code civil, il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble ; que l'article 621 du code susvisé dispose que la vente d'un bien grevé d'usufruit sans l'accord de l'usufruitier ne modifie pas le droit de ce dernier qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ; que la licitation de la pleine propriété est assurément exclue sans l'accord de l'usufruitier, seul titulaire du droit de jouir du bien indivis ; que la renonciation à un droit n'est soumise par la loi à aucun formalisme spécial ou particulier mais suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté certaine d'y renoncer ; que Madame [O], bénéficiaire de la donation de l'usufruit faite par ses parents sur la villa située à [Localité 7], a accepté que ce bien soit vendu, sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012 a mentionné l'existence d'un legs particulier au profit d'elle-même et de ses enfants au noms desquels elle intervient à la procédure et indique que Madame [O] et son fils majeur s'opposent à la licitation demandée ; que ce jugement est annexé au cahier des conditions de vente, joint au jugement d'adjudication du 16 octobre 2015 ordonnant la vente, procédure à laquelle Madame [O] n'était pas comparante ; que ce cahier des conditions de vente mentionne également expressément la présence de Madame [O] ainsi que celle de ses enfants dans les lieux vendus, les adjudicataires déclarant faire leur affaire personnelle 'des conditions d'occupation du bien' ; que le jugement d'adjudication a donné connaissance aux futurs adjudicataires des conditions d'occupation du bien immobilier ; que pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et qu'il convient de caractériser les conditions dans lesquelles elle a été donnée ; que la renonciation ne se présume pas s'agissant d'un acte pouvant être grave de conséquences et qu'elle doit être recherchée dans les actes accomplis par le renonçant, ; qu'il n'est justifié en l'espèce, d'aucun acte ayant les caractéristiques d'une renonciation à l'usufruit de la part de Madame [O], qui nonobstant la procédure de partage en cours, a continué à occuper le bien après s'être opposée à la licitation ; que l'absence de recours formulée à l'encontre du jugement du 4 janvier 2012 autorisant la liquidation et le partage de l'indivision de la nue-propriété existant entre les parties est insuffisante à caractériser une volonté certaine et non équivoque de renoncer à l'usufruit, que la seule attitude passive de Madame [O] ne traduit pas une manifestation de son intention d'un renoncement qui ne fasse place à aucun doute, alors qu'une telle volonté impliquerait des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté et accomplis volontairement en connaissance de cause ; que son abstention d'agir lors de la vente par adjudication le 16 octobre 2015 ne saurait constituer une renonciation de sa part ; qu'en ordonnant l'ouverture des 'opérations ... de partage de l'indivision existant entre les parties', le jugement du 16 octobre 2015, dont les termes ambigus nécessitent une interprétation, n'a pu ordonner la vente que de la nue-propriété, seul élément indivis et non la vente de l'usufruit qui reste la propriété de Madame [O] ; que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, que l'usufruitier peut donc se servir de la chose comme le ferait son propriétaire, que Madame [O] qui bénéficie d'un legs particulier effectué par ses parents ne peut être qualifiée d'occupante sans droit ni titre, qu'elle n'est donc pas redevable d'une indemnité d'occupation » ; 1°/ ALORS QUE s'ils n'ont pas été publiés, les droits en usufruit de l'occupant d'un immeuble ne sont opposables à l'adjudicataire du bien que s'ils ont été mentionnés dans le descriptif de l'immeuble figurant au cahier des conditions de vente ; qu'en rejetant les demandes aux fins d'expulsion et d'indemnité d'occupation formées par les adjudicataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le cahier des conditions de vente ne précisait pas que le bien était grevé d'usufruit, ce dont il se déduisait que les droits correspondants étaient inopposables aux adjudicataires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 579 du code civil et 30, I du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit avec l'accord de l'usufruitier ; que les consorts [I]-[E] se prévalaient, dans leurs écritures, du jugement du 4 janvier 2012, en ce qu'il avait autorisé, sur la demande des usufruitiers, la vente amiable de l'immeuble au prix de 1 000 000 euros net vendeur, pour en déduire qu'ils avaient consenti à la vente de la pleine propriété du bien ; qu'en estimant que Mme [O] n'avait pas consenti à la vente de la pleine propriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions des exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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