Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-85.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.731
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kévin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 13 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentatives d'assassinats et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Kévin X... par un avocat au barreau de Fort-de-France, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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