Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-13.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.943
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-13.943
Demandeur: Mme [Z]
Défendeur: la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille et autre
Requête n°: 952/21
Ordonnance n° : 90588 du 12 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [Z], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 août 2021 par laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel La Jaille demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mars 2021 par Mme [V] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-13.943 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Caisse de crédit mutuel de La Jaille invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné Mme [Z], seule ou in solidum avec M. [R], à lui payer diverses sommes au titre des soldes débiteurs de ses comptes bancaires et en qualité de caution.
Mme [Z] justifiant de l'ouverture d'une procédure de surendettement à son égard par décision du 17 février 2022, l'exécution des causes de l'arrêt, prononcé antérieurement à cette date, est impossible.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, par ailleurs, de ne pas réserver un sort différent au pourvoi en ce qu'il est formé par M. [R].
La requête, sera par conséquent, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
La greffière
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard