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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00593

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 FEVRIER 2026 Minute N° 183/26 N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL2O (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 février 2026 à 14h13 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [R] [B] né le 21 Août 2007 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 février 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 15h44 par Monsieur [R] [B] ; Après avoir entendu : - Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie, - Monsieur [R] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [B] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, Monsieur [R] [B] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces necessaires, ainsi que le fait que la préfecture n'apporte aucun élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention. A l'audience le conseil de Monsieur [R] [B] souligne l'absence de réponse de l'autorité Tunisienne ce qui anéanti les perspectives d'éloignement. La préfecture n'a pas développé de nouveaux moyens. MOTIFS: Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : En application de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, la cour constate que Monsieur [R] [B] ne cible pas précisement quelle pièce serait manquante et que la requête de la préfecture est accompagnée des pièces justificatives utiles. Il est résulte que la requête est régulière et recevable, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le fond: L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur. Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu'il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l'article L.742-4 du CESEDA, doit s'apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'évaluation de la menace à l'ordre public et l'examen des perspectives d'éloignement lesquelles doivent s'apprécier de manière égale face à l'objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l'ordre public. En l'espèce, la prefecture d'Ille et Vilaine justifie des démarches effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes dés le 27 décembre 2025, avec une relance le 20 janvier 2026. Il y a lieu de rappeler que l'administration française, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, ne peut être tenue pour responsable du défaut de réponse constaté à ce jour. En outre, rien ne laisse présumer que, de façon certaine, la prolongation de la rétention administrative pour un délai de trente jours supplémentaires ne pourra aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. L'absence de perspective d'éloignement n'est donc pas établie. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, la décision critiquée ne peut qu'être confirmée. Ces éléments jutifient la confirmation de la décision critiquée, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B], CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE et son conseil, à Monsieur [R] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 février 2026 : LE PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel , par PLEX Monsieur [R] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz