jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
2°) Mme Y..., née Suzanne X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit :
1°) de M. René B..., demeurant ... de L'Z... Adam à Paris (20e),
2°) de Mme Annick A..., épouse B..., demeurant ... de L'Z... Adam à Paris (20e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que M. Y..., vendeur de la villa, en était aussi le constructeur, et que, professionnel de la construction, il connaissait, au moment de la vente, les vices de la chose vendue, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée dans l'acte de vente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard