Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-13.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.106
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Prieur Agro production à Auterive, demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de commercialisation de produits fourragers Agro production (la société) a été mise en redressement judiciaire le 1er octobre 1993, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 2 décembre 1994, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs ; que, par arrêt du 11 septembre 1995, la cour d'appel a infirmé le jugement et ouvert une nouvelle période d'observation ; que, par jugement du 22 décembre 1995, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que l'administrateur a assigné, le 4 août 1995, M. Z... dirigeant de droit de la société en vue du prononcé de la faillite personnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 182, 6 , et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle, l'arrêt retient à l'encontre de M. Z... un détournement de l'actif de la société au cours de la période du 1er juillet 1994 au 29 décembre 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, seuls, des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Z..., l'arrêt retient que les bilans établis depuis le 30 juin 1991 montrent un résultat gravement déficitaire, une constante dégradation des capitaux propres et un endettement à court terme représentant 136 % du total de l'actif au 30 juin 1991 et 167 % du total de l'actif au 30 juin 1993, de sorte que l'état de cessation des paiements existait au 30 juin 1991 et a persisté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible à la date du 30 juin 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Z..., l'arrêt retient que l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds a été visé implicitement dans l'assignation et a fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'a pas porté sur ces éléments de fait, retenus à l'encontre d'un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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