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Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-15.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.291

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° E 21-15.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.291 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QU'au terme de ses conclusions, l'appelant ne vise aucun texte, mais seulement le code de procédure civile et la jurisprudence, sans autre précision ; qu'en l'espèce, quelles que soient l'importance des séquelles déclarées, M. [Y] critique un rapport d'expertise médicale d'arbitrage, qui fait suite à un compromis d'arbitrage signé par les parties ; que dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire du 24 septembre 2014, M. [Y] a souscrit une assurance. Suite à un accident du travail du 30 octobre 2014 et à un différend sur l'évaluation de son préjudice, le 16 octobre 2017, M. [Y] et la S.A. Groupama Gan-Vie ont signé un compromis d'arbitrage ; qu'il résulte de ses pièces que M. [Y] a sollicité une "contre-expertise", parce qu'il contestait, muni de l'expertise du docteur [O], celle du docteur [C] désigné par l'assureur, qu'il a retourné le compromis d'arbitrage signé et qu'il a choisi un médecin parmi les deux qui lui étaient proposés ; qu'au terme de ce compromis, il est convenu de recourir à l'arbitrage du docteur [P] [D] avec une mission portant sur l'appréciation de l'incapacité, l'éventuelle invalidité, la capacité à reprendre une activité professionnelle et la fixation des taux fonctionnel et professionnel c'est-à-dire l'incapacité physiologique et relativement à l'emploi exercé. Qu' « au terme de ce compromis, les parties ont également convenu ce qui suit : - les frais de l'expertise sont supportés par moitié par chacune d'entre elles, - les conclusions de l'arbitre sont obligatoires pour les deux parties » ; Que l'expert a donc établi un « rapport d'expertise médicale d'arbitrage » qui se conclut par des « conclusions définitives d'arbitrage » ; Sur l'appel : Qu'ainsi, l'intervention du médecin à la suite d'une expertise par un médecin choisi par M. [Y] (docteur [O]) et d'une expertise par un médecin choisi par l'assureur (docteur [C]), ne résulte pas d'une clause compromissoire, mais d'une convention d'arbitrage à laquelle les parties ont, d'un commun accord, recouru après la survenance du litige, relativement à des aspects médicaux ; que le docteur [D] n'a pas été désigné en qualité d'expert, mais, comme indiqué sur son rapport, « en arbitrage » des conclusions des autres médecins, en application des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, c'est-à-dire pour mettre fin à « l'aspect médical » du litige ; qu'en effet, le différend portait uniquement sur l'évaluation des conséquences physiologiques de l'accident et les parties ont manifesté leur volonté de conférer à un tiers le pouvoir de trancher leur différend relativement aux points arrêtés par le compromis d'arbitrage ; Que ce faisant, nonobstant le visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, dès lors que le compromis d'arbitrage et la sentence qui s'en suit se referment sur leur objet, les parties ont renoncé à toutes voies de recours conformément aux dispositions de l'article 1484 du code de procédure civile ; que l'appel est irrecevable ; Sur l'annulation : Qu'en interjetant appel, même pour solliciter l'annulation du rapport d'expertise, M. [Y] a implicitement renoncé à la voie du recours en annulation et il n'incombe pas à la cour saisie d'un appel d'y substituer le recours en annulation, même au visa de l'article 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;que quoiqu'il en soit et à titre superfétatoire, l'absence de la mention « lu et approuvé » de la main de M. [Y] avant la signature du compromis d'arbitrage, n'est pas cause de nullité de son engagement, puisqu'elle est dépourvue de toute portée juridique, d'autant que cet état de fait lui est imputable ; que s'agissant de la violation prétendue du principe du contradictoire, tirée de l'absence d'un pré-rapport et de l'unicité de l'examen, d'une part le compromis d'arbitrage ne le prévoyait pas et d'autre part, les dispositions du code de procédure civile applicables à l'expertise (articles 273 et suivants du code de procédure civile) ne sont pas applicables à l'arbitrage (articles 1479 et suivants du même code) ; que de plus, M. [Y] avait été averti de la possibilité de se faire accompagner de son médecin, à ses frais ; la destruction alléguée du dossier médical n'est pas démontrée ; 1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. [Y] avait formé « appel total tendant à la nullité, l'annulation et la réformation du rapport d'expertise médicale d'arbitrage du Docteur [P] [D] en date du 23 avril 2018 » par sa déclaration d'appel du 18 mai 2018 et d'autre part que, dans ses conclusions, M. [Y] visait le code de procédure civile dans son ensemble et invoquait, à l'appui de son recours, la violation du principe du contradictoire par l'arbitre, qui constitue l'un des cas d'ouverture du recours en annulation prévu par l'article 1491 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer qu'en interjetant appel, même pour solliciter l'annulation du rapport d'expertise, M. [Y] a implicitement renoncé à la voie du recours en annulation, sans constater qu'il avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au recours en annulation, la cour d'appel a violé l'article 1491 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; 2) ALORS QUE la sentence arbitrale peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties ; qu'en affirmant que dès lors que le compromis d'arbitrage et la sentence qui s'en suit se renferment sur leur objet, les parties ont renoncé à toutes les voies de recours conformément aux dispositions de l'article 1484 du code de procédure civile, quand la sentence arbitrale pouvait toujours faire l'objet d'un recours en annulation, la cour d'appel a violé les articles 1484 et 1491 du code de procédure civile : 3) ALORS, subsidiairement, QUE saisi d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale, même dans le cadre d'un appel, il appartient au juge d'appel, tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de requalifier en recours en annulation le recours intenté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. [Y] avait formé « appel total tendant à la nullité, l'annulation et la réformation du rapport d'expertise médicale d'arbitrage du Docteur [P] [D] en date du 23 avril 2018 » par sa déclaration d'appel du 18 mai 2018 et d'autre part que, dans ses conclusions, M. [Y] visait le code de procédure civile dans son ensemble et invoquait, à l'appui de son recours, la violation du principe du contradictoire par l'arbitre, qui constitue l'un des cas d'ouverture du recours en annulation prévu par l'article 1491 du code de procédure civile, de sorte qu'il était certain qu'il avait entendu exercer un recours tenant à l'annulation de cette sentence arbitrale ; que, dès lors, en refusant de requalifier l'appel tendant à l'annulation de la sentence arbitrale en recours en annulation de cette sentence, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ; 4) ALORS subsidiairement QUE porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale dans le cadre d'un appel, déclare ce dernier irrecevable, motif pris qu'il n'incombe pas à la cour d'appel saisie d'un appel d'y substituer le recours en annulation, même au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. [Y] avait formé « appel total tendant à la nullité, l'annulation et la réformation du rapport d'expertise médicale d'arbitrage du Docteur [P] [D] en date du 23 avril 2018 » par sa déclaration d'appel du 18 mai 2018 et d'autre part que, dans ses conclusions, M. [Y] visait le code de procédure civile dans son ensemble et invoquait, à l'appui de son recours, la violation du principe du contradictoire par l'arbitre, qui constitue l'un des cas d'ouverture du recours en annulation prévu par l'article 1491 du code de procédure civile, de sorte qu'il était certain qu'il avait entendu exercer un recours tenant à l'annulation de cette sentence arbitrale ; Que, dès lors, en refusant de requalifier l'appel tendant à l'annulation de la sentence arbitrale en recours en annulation de cette sentence, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5) ALORS QUE le principe de la contradiction est toujours applicable à la procédure arbitrale ; qu'il implique que l'expert médical qui assume une mission d'arbitrage soumette aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, M. [Y] sollicitait dans ses conclusions d'appel (p. 10-11) l'annulation de la procédure d'arbitrage, faute pour le docteur [D], expert chargé de la mission d'arbitrage, d'avoir établi un pré-rapport permettant aux parties de prendre connaissance des faits établis par lui et d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport ; qu'en écartant la violation du principe du contradictoire, aux motifs erronés que le compromis d'arbitrage ne prévoyait pas l'établissement d'un pré-rapport et que les dispositions du code de procédure civile applicables à l'expertise ne le sont pas à l'arbitrage, quand le principe de la contradiction est toujours applicable à la procédure d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1464, alinéa 2, du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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