Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-10.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.557

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Léonard X..., demeurant 319 C, Giacometti, ..., en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, M. X... entendu en ses observations et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 5 novembre 1999, l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que la déclaration de recours de M. X... n'est pas motivée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz