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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.542

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : V 22-21.542 Demandeur(s) : la société Foncia Seine Ouest Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Locam - location automobiles matériels Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Ordonnance : 60334 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Foncia Seine Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Foncia Marceau a formé un pourvoi le 20 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2023, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Foncia Seine Ouest, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Foncia Seine Ouest de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz