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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° A 19-25.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Mayotte Channel Gateway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.008 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Gaussin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Mayotte Channel Gateway, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gaussin, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mayotte Channel Gateway aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mayotte Channel Gateway et la condamne à payer à la société Gaussin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mayotte Channel Gateway.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Mayotte Channel Gateway de sa demande en résolution de la vente passée avec la société Gaussin le 1er septembre 2014 ainsi que de toutes celles qui en sont l'accessoire ;
Aux motifs qu' « il est constant que suivant bon de commande du 1er septembre 2014, la SAS MCG a acquis de la SA Gaussin cinq remorqueurs ATT et six remorqueurs Power Pack hybrid pour un prix de 1.757.663 euros dont elle a réglé 90 %, soit la somme de 1.581.893 euros de sorte qu'elle est encore débitrice de celle de 175.771 euros ; que les cinq remorqueurs ATT ont fait l'objet d'une réception le 30 septembre 2015 à l'arrêt et en roulage ; qu'il a été émis les réserves suivantes : fuites possibles sur [N] et, sur l'un d'eux, pompe hydraulique de direction HS (en attente d'expédition pour changement par le service technique MCG) ; que par la suite la société MCG a adressé le 23 octobre 2015 un courriel à la SA Gaussin pour l'informer de l'existence d'un certain nombre d'anomalies : - défaut de maintien des prises des power-packs, - défaut d'étanchéité en partie haute de la porte cabine, - défaut de finition sur les câblages électriques, - défaut d'étanchéité de l'évacuation des condensats sur certains climatiseurs, - début de corrosion sur les couronnes de direction et sur les [N], sur les marchepieds des cabines, sur les tiges filetées et écrous des vérins et rotules de la cabine, - défaut de finition sur casquette de cabine, - défaut de traitement des moyeux des roues, - défaut de fixation des flexibles lave-glace, - défaut d'adhérence des bandes autocollantes sur la tôle, - mauvais positionnement de la trape de réservoir de carburant, - défaut d'ergonomie du pédalier, - dégagement excessif de poussière au niveau du PWP, - un power-pack hors service à la livraison, - blocages dans la direction lors du remplacement de la pompe hydraulique sur un ATT, - absence de bavettes sur les roues avant, - défaut de ventilation dans les cabines, - défaut de protection des fiches caisson bus en raison de l'absence de cabochons, - trois ATT sont immobilisés pour cause d'anomalie au niveau de l'alimentation cabine, - défaut de climatiseur ATT n° 002 ; que les parties versent aux débats les courriels échangés par la suite entre les deux sociétés lesquels témoignent incontestablement de la volonté de la SA Gaussin de trouver des solutions aux différents désordres affectant les matériels livrés ; qu'à cette fin la SA Gaussin n'a pas hésité à dépêcher un premier technicien puis un second auprès de la société MCG ; que la lecture des échanges, au contenu très technique et très peu explicite, montre également une multiplication des dysfonctionnements au fil des mois sans que leur cause ne soit expliquée ; que si dans un courriel du 10 décembre 2015 la SA Gaussin a admis le caractère inacceptable de la situation dans laquelle se trouvait la SA MCG, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle reconnaissait en être responsable ; que la société MCG se borne à soutenir que les vices cachés qu'elle invoque sont établis par les seuls courriels échangés entre les parties sans pour autant les identifier dans ses écritures, de sorte qu'il est impossible de savoir sur quels désordres elle fonde aujourd'hui sa demande de résolution ; que cette insuffisance dans l'allégation rend difficile toute recherche ; quant au caractère caché des vices, à leur antériorité à la vente et à leur conséquence sur l'usage auquel les biens acquis étaient destinés ; qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans d'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'à supposer que la société MCG se réfère en partie à la liste des désordres dressée le 23 octobre 2015, il conviendrait qu'elle démontre que lesdits désordres répondent à la définition donnée par l'article 1641 du code civil ; qu'au vu de leur désignation et des clichés photographiques produits, certains de ces désordres étaient manifestement apparents lors de la livraison tels l'absence de bavettes sur les roues avant, le défaut de ventilation dans les cabines, le défaut de protection des fiches caisson bus en raison de l'absence de cabochon, le défaut d'étanchéité en partie haute de la porte cabine, le défaut de finition sur les câblages électriques, le défaut de finition sur casquette de cabine, le défaut de fixation des flexibles lave-glace, le mauvais positionnement de la trappe de réservoir de carburant et le défaut d'ergonomie du pédalier ... ; que s'agissant des désordres résultant du dégagement excessif de poussière au niveau du PWP, du power-pack hors service à la livraison et des blocages dans la direction lors du remplacement de la pompe hydraulique sur un ATT, les courriels échangés par les parties contractantes établissent qu'ils ont été par la suite résolus ; que pour les autres il n'est pas démontré par la société MCG qu'ils rendent les remorqueurs ATT impropres à leur destination ; que les désordres mentionnés par la suite dans les courriels de la SA MCG ne sont pas expressément repris dans ses écritures ; que la SA Gaussin est bien fondée à soutenir que la SA MCG ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices affectant les matériels et que celle-ci ne saurait résulter de courriels ou de comptes-rendus rédigés en interne par la société intimée ; que la SA Gaussin, qui ne conteste pas l'existence de certains incidents, rappelle également qu'il appartient à son adversaire de rapporter la preuve de l'antériorité des vices à la vente et soutient qu'une partie des désordres mentionnés dans les courriels trouve leur origine dans un mauvais usage des matériels et dans leur manque d'entretien et de maintenance ; qu'elle explique avec pertinence que le personnel de la société MCG n'avait pas la qualification requise pour l'usage et l'entretien des matériels achetés et que dès lors une partie des désordres lui est imputable ; que la SA Gaussin fait ensuite grief à la SA MCG d'avoir omis de lui signaler que l'île [Localité 1] connaissait un « empoussièrement (poussières minérales ferreuses) particulièrement fin » lequel aurait généré des dommages sur les réseaux et composants électriques des matériels ; que si une telle explication sur l'origine des dysfonctionnements est plausible et que même s'il peut être fait grief à la SA Gaussin de ne pas s'être enquise, lors de la conclusion du contrat, des conditions climatiques auxquelles seraient soumis lesdits matériels vendus, force est de constater que la SA MCG ne recherche sa responsabilité que sur le fondement des vices cachés ; que la SA MCG n'a pas estimé nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin de déterminer précisément les défauts affectant les matériels vendus ainsi que leurs causes ; qu'ainsi que le fait justement observer la SA Gaussin la demande de la SA MCG se heurte au fait qu'elle n'identifie pas les défauts, leur origine et donc leur imputabilité ; que les premiers juges ont considéré pour leur part que les nombreux désordres affectant les matériels vendus alliés à l'incapacité de la société Gaussin à y remédier au point qu'une partie des matériels s'est trouvée finalement hors service suffisaient à caractériser l'existence de vices cachés ; que cependant, s'ils ont rendu leur décision au visa de l'article 1641 du code civil, ils n'ont identifié dans leur décision aucun désordre qui répondrait aux exigences de la loi ; qu'en conclusion des développements qui précèdent et au vu des éléments versés aux débats par la SA MCG, il apparaît que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de vices cachés affectant les cinq remorqueurs ATT et les six remorqueurs Power Pack hybrid vendus par la SA Gaussin ; que, par infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande de résolution de la vente ainsi que de celles qui en sont l'accessoire (frais de remplacement des matériels, frais d'assurance) » ;
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Mayotte Channel Gateway a listé l'ensemble des désordres touchant les cinq remorqueurs « ATT » et les six « power pack hybrides » livrés par la société Gaussin, à savoir : un défaut de maintien des prises des power pack hybrides, un défaut d'étanchéité en partie haute de la porte de la cabine d'un des appareils, un défaut de finition des câblages électriques, un début de corrosion sur différentes pièces, un défaut de qualité de la boulonnerie, un défaut de finition sur la casquette de cabine, un défaut de fixation de certains flexibles, un défaut d'adhérence des bandes autocollantes, une mauvaise position de la trappe à réservoir, un dégagement excessif et anormal de poussière et un « power pack » hors d'usage dès la livraison (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en jugeant pourtant que les vices cachés invoqués par la société Mayotte Channel Gateway sont établis « par les seuls courriels échangés entre les parties sans pour autant les identifier dans ses écritures » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que s'analysent en des vices cachés ceux qui sont apparents mais dont l'acquéreur n'avait pu mesurer l'ampleur et les conséquences ; que pour décider que l'exposante ne pouvait invoquer l'existence de vices cachés, la cour d'appel a retenu « qu'au vu de leur désignation et des clichés photographiques produits, certains de ces désordres étaient manifestement apparents lors de la livraison tels l'absence de bavettes sur les roues avant, le défaut de ventilation dans les cabines, le défaut de protection des fiches caisson bus en raison de l'absence de cabochon, le défaut d'étanchéité en partie haute de la porte cabine, le défaut de finition sur les câblages électriques, le défaut de finition sur casquette de cabine, le défaut de fixation des flexibles lave-glace, le mauvais positionnement de la trappe de réservoir de carburant et le défaut d'ergonomie du pédalier » ; qu'en jugeant ainsi que ces vices étaient apparents, sans aucunement rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, p. 23), si la société Mayotte Channel Gateway avait eu connaissance de leur ampleur et de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Alors, enfin, que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent, pour toute motivation, se borner à se référer aux explications des parties sans autrement s'expliquer ; que pour écarter les demandes de la société Mayotte Channel Gateway, la cour d'appel a retenu que la société Gaussin expliquait « avec pertinence que le personnel de la société MCG n'avait pas la qualification requise pour l'usage et l'entretien des matériels achetés et que dès lors une partie des désordres lui est imputable » (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, en se référant uniquement aux dires de la société Gaussin, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.