Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/36
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/36
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
338
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 36
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 2010/ 1300)
Saisine de la cour : 14 Février 2013
APPELANT
M. Philippe X...
né le 3 Juillet 1953 à DONVILLE-LES-BAINS
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Roland Y...
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête déposée le 28 décembre 2010, M. Roland Y...a sollicité la saisie-arrêt des rémunérations de M. Philippe X..., en paiement de la somme de 3 983 000 F CFP, en exécution d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 02 août 1999, signifié le 21 septembre 1999, et portant sur la somme de 15 760 000 F CFP.
Le créancier précisait qu'un jugement de la même juridiction en date du 21 mai 2003 avait fait droit à une demande de transaction.
Il produisait le jugement du 02 août 1999 et son acte de signification, un certificat de non-appel du 26 février 2000 et un commandement du 16 avril 2004 portant sur la somme de 8 760 000 F CFP.
Par écritures rectificatives déposées le 03 mars 2011, M. Y...indiquait, qu'en réalité, sa créance s'élevait à la somme de 10 983 000 F CFP, compte tenu du refus de M. X...d'accepter la transaction de 2003.
Il produisait un courrier de M. X...du 16 juin 2003 indiquant refuser de : " régler les 7 000 000 F CFP complémentaires pour mettre fin au litige... comme initialement proposé ".
Convoquées en audience de conciliation le 16 mai 2011, les parties ne parvenaient pas à un accord.
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Par conclusions déposées le 16 mai 2011, M. X...a sollicité que le demandeur produise :
- un décompte détaillé de la créance alléguée précisant qu'il avait été occulté le versement d'une somme de 7 000 000 FCFP correspondant à une indemnité transactionnelle prévue pour solde de tout compte ;
- l'état des sommes recouvrées par le mandataire liquidateur de M. Y..., Me B....
M. X...demandait, en outre, la condamnation de M. Y...au paiement de la somme de 157 500 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'au dépens avec distraction au profit de Me ARNON avocat.
M. X...rappelait que la créance trouvait sa source dans un jugement du 17 août 1994 du tribunal mixte de commerce de Nouméa qui avait résilié le bail commercial consenti par M. Y...à MM. X...et Z...lesquels exploitaient un fonds de commerce de crêperie.
Il s'étonnait que durant dix années son créancier ne se soit pas manifesté.
Par conclusions déposées le 16 mai 2011, M. Y...maintenait ses prétentions expliquant n'avoir reçu, qu'en avril 2011, la confirmation par Me B... du versement de la somme de 7 000 000 F CFP.
Par écritures complémentaires du 30 août 2011, M. Y...indiquait que le montant restant dû en principal s'élevait à la somme de 3 437 854 F CFP tenant compte des versements intervenus pour des montants de 7 000 000 F CFP et de 20 000 F CFP, ainsi que d'une saisie-arrêt de 525 146 F CFP opérée sur les rémunérations de M. Z....
Il produisait un courrier du 12 août 2011 de Me Pierre-Alain B... qui récapitulait la procédure et les paiements intervenus dans ce cadre.
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Par conclusions déposées le 04 octobre 2011, M. X...opposait une fin de non recevoir aux prétentions de M. Y...invoquant :
- d'une part, la prescription quinquennale de l'action du créancier,
- d'autre part, l'absence de bonne foi du créancier qui avait sollicité le paiement de sommes partiellement réglées.
Subsidiairement, il demandait que soient déduites de la créance alléguée toutes les sommes réglées, soit la somme globale de 12 390 146 FCFP.
M. X...sollicitait, en outre, la condamnation de M. Y...au paiement de la somme de 210 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me ARNON avocat.
M. X...produisait diverses pièces dont les décisions du 17 août 1994, du 15 juin 1995 et du 02 août 1999, ainsi que divers courriers et un état des versements en l'étude de Me Olivier qui ne tenait cependant pas compte des versements de M. Z....
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Par conclusions du 21 mai 2012, M. Y...rappelait que le montant de la créance avait été fixé par la décision du 02 août 1999, à la somme de 15 760 000 F CFP et qu'un commandement de payer interrompant une éventuelle prescription, avait été délivré à MM. X...et Z...le 16 avril 2004.
M. Y...rappelait que les fins de non recevoir aurait du être soulevées in limine litis et non à l'occasion de conclusions responsives et qu'elles n'étaient par conséquent pas recevables.
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Par jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 23 juillet 2012, il a été statué ainsi qu'il suit :
REJETTE les fins de non recevoir invoquées par M. X...;
AUTORISE la saisie-arrêt des rémunérations de M. X...Philippe entre les mains de son employeur, la trésorerie générale, pour la somme de 3 396 854 (TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE) FRANCS CFP ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2012, M. X...a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifiée le 10 août 2012.
Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 14 février 2013, M. X...fait valoir, pour l'essentiel :
- que l'action de M. Y...contre M. X...est une action personnelle relative à un droit mobilier, s'agissant d'une demande de paiement de loyers et d'indemnité d'occupation, de telle sorte qu'elle est soumise à une prescription quinquennale, conformément aux dispositions combinées des articles 2222 et 2224 du code civil ; qu'ainsi le point de départ de la prescription étant le 13 juillet 1995 (date de la signification de l'arrêt du 15 juin 1995), la prescription était acquise au 13 juillet 2000 ;
- que si des recherches approfondies n'avaient pas été faites par son conseil, M. Y...aurait surévalué sa créance dans des proportions importantes, ce qui établit sa mauvaise foi ; qu'il se révèle ainsi que c'est la somme de 12 390 146 F CFP qui a finalement été perçue par M. Y...; qu'à titre subsidiaire, un relevé de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats de la Nouvelle-Calédonie (CARPANC) pourrait être produit.
En conséquence, M. X...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
1/ Dire et juger M. Philippe X...recevable en son appel ;
2/ Réformer le jugement querellé no RG 2010/ 300 du 23 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
3/ Dire et juger que l'action de M. Roland Y...est irrecevable comme étant prescrite s'agissant du recouvrement de sommes constitutives de loyers soumis à une prescription quinquennale et dont la nature ne subit pas de novation à l'occasion de la décision de justice qui en constate l'existence de la créance ;
Subsidiairement :
4/ Déduire de la créance alléguée par M. Y...toutes les sommes réglées soit 12 390 146 F CFP ;
Très subsidiairement :
5/ Enjoindre à M. Y...de produire un compte détaillé de la totalité des sommes qu'il a perçues personnellement ou par le biais du compte CARPANC de son conseil, tant de M. X...que de M. Z...ou de Mme Françoise A...;
6/ Faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et condamner M. Y...au paiement à M. X...de la somme de 210 000 F CFP ;
7/ Condamner M. Roland Y...en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Patrick Arnon, avocat, sur son affirmation de droit.
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Par conclusions déposées le 16 mai 2013, M. Y...fait valoir, pour l'essentiel :
- que la prescription soulevée par M. X...n'est pas recevable puisque celle-ci aurait dû être soulevée, in Iimine litis, s'agissant d'un moyen de forme et d'une fin de non recevoir ;
- que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a prévu que le délai de recouvrement de créance, confirmée par une décision de justice, est de dix ans ; que si la prescription pouvait intervenir en 2009, compte-tenu de le décision du jugement du tribunal mixte du commerce de Nouméa du 02 août 1999, cette prescription a cependant été interrompue par le commandement de payer délivré en 2004 ; que par conséquent la prescription n'est pas acquise ;
- qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi et que la confirmation en toutes ses dispositions de la décision critiquée s'impose ;
- que compte-tenu du caractère abusif de l'appel, M. X...doit être condamné à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant de 500 000 F CFP.
En conséquence, M. Y...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures les dire justes et bien fondées y faire droit ;
ALLOUER au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant l'accueillir dans sa demande reconventionnelle à titre de procédure abusive pour un montant de 500 000 F CFP, outre la même somme au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER enfin M. X...en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Olivier, avocat à la cour aux offres de droit.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi par différentes pièces versées aux débats :
- que le principe de la créance résulte d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement du tribunal mixte de commerce du 17 août 1994 portant résiliation du bail commercial du 8 octobre 1991 aux torts des preneurs, MM. X...et Z..., les condamnant à payer la somme de 5 760 000 F CFP pour les loyers échus de juillet 1991 à août 1994 inclus, ainsi que la somme mensuelle de 200 000 F CFP au titre de l'indemnité d'occupation ;
- que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 15 juin 1995 ;
- que le tribunal mixte de commerce, par jugement du 2 août 1999, a validé une saisie arrêt pratiquée le 9 décembre 1998 par Me B... pour la somme de 15 760 000 F CFP dont 10 000 000 F CFP au titre de l'indemnité d'occupation ; que cette décision a été signifiée à M. X...le 21 septembre 1999 et qu'aucun appel n'a été interjeté ;
- qu'enfin, par jugement du 16 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nouméa a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. Y...;
De la fin de non recevoir relative à la prescription quinquennale
Attendu que M. Y...reproche à M. X...de ne pas avoir soulevé in limine litis la prescription extinctive qu'il invoque ;
Attendu cependant que les dispositions des articles 122 et 123 du chapitre 3 (fins de non recevoir) du titre V (les moyens de défense) du livre I (dispositions communes à toutes les juridictions) du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que :
" Article 122- Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Article 123- Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt " ;
Attendu que M. Y...n'est par conséquent pas fondé en son moyen tendant à écarter tout débat sur la prescription dont se prévaut le débiteur ;
Attendu qu'il convient ainsi d'analyser la prescription soulevée par M. X..., qui se prévaut des dispositions de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, pour soutenir que la prescription quinquennale serait acquise ;
Attendu cependant que les article 2222 et 2224 du code civil, issus de la loi du 17 juin 2008 précitée, sont ainsi rédigés :
" Article 2222- La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2224- Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;
Attendu que si le titulaire d'un jugement peut agir en exécution pendant un délai de dix ans conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 précitée qui créent un article 3-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, force est de constater que l'article 25 de la loi du 17 juin 2008 exclut l'application en Nouvelle-Calédonie de ces dispositions ;
Attendu en conséquence qu'il se déduit de ces textes pris en leur ensemble, qu'à la date où la décision du 17 août 1994 confirmée par l'arrêt du 15 juin 1995 signifié le 13 juillet 1995 est intervenue, la prescription trentenaire s'appliquait ; que la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet de réduire cette prescription et d'ouvrir le nouveau délai de cinq ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi par sa demande en justice enregistrée le 28 décembre 2010, M. Y...qui a interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, ne saurait voir son action prescrite ;
Attendu qu'ainsi la demande de M. X...de voir déclarer l'action prescrite doit être rejetée ;
De la bonne foi du créancier et des sommes dues
Attendu que M. X...fait grief à M. Y...d'avoir fait initialement des demandes excessives de nature à traduire sa mauvaise foi, compte-tenu des versements déjà opérés ;
Attendu cependant que le premier juge a justement rappelé, qu'en tout état de cause l'absence de bonne foi, quand bien même serait-elle établie ce qui compte-tenu des vicissitudes procédurales constatées n'était pas démontrée, ne saurait rendre irrecevable l'action de M. Y...; qu'en appel, M. Y...demande la confirmation des dispositions retenues par le premier juge ;
Attendu qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. X...ne critique pas le décompte des sommes dues tel qu'analysé par le premier juge qui a déduit de la somme de 15 760 000 F CFP visée dans la requête initiale, les différents versements opérés pour un total de 12 390 146 F CFP ; que la Cour, par des motifs adoptés, se réapproprie les calculs ainsi opérés par le premier juge, à l'exception du solde qui est de 3 369 854 F CFP et non de 3 396 854 F CFP comme précisé par erreur par le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de M. X...à concurrence de la somme de 3 369 854 F CFP ;
Des autres demandes des parties
Attendu que M. Y...soutient que la demande de M. X...formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive ;
Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par M. X...de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Attendu que la demande formée à ce titre par M. Y...doit être rejetée ;
Attendu qu'il y a lieu cependant de condamner M. X...à verser à M. Y..., au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 200 000 F CFP ;
Attendu que M. X...qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Philippe X...;
Au fond,
Confirme le jugement en validité des saisie-arrêt des rémunérations du travail rendu le 23 juillet 2012 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la somme retenue, et :
Statuant à nouveau dans cette limite :
Autorise la saisie-arrêt des rémunérations de M. X...Philippe entre les mains de son employeur, la trésorerie générale, pour la somme de 3 369 854 (TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE) F CFP ;
Y ajoutant :
Rejette la demande en dommages et intérêts formée pour procédure abusive par M. Y...;
Condamne M. Philippe X...à verser à M. Y..., au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP ;
Condamne M. Philippe X...aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.
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