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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 novembre 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 11-00363
APPELANT
Monsieur Stephen X...
né le 2 janvier 1982 à Coulommiers
...
...
77124 VILLENOY
comparant en personne, assisté de Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137 substitué par Me Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1929
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 031010 du 16/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SNC SOCIETE LIDL
ZAC du Chaillouet
Rue des Ricouardes
77124 CREGY LES MEAUX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Salarié de la société LIDL à compter du 6 novembre 2007, en qualité de préparateur de commandes, monsieur X...a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2009 dans les circonstances suivantes : " en prenant un colis, il a ressenti une douleur dans le dos " ; le certificat médical initial a diagnostiqué une lombalgie post-effort.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la guérison ayant été fixée au 30 juin 2009.
Le 14 octobre 2009, monsieur X...a déclaré une rechute de cet accident du travail survenue le 8 octobre 2009 par une reprise de lombalgies, également prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; déclaré consolidé le 14 janvier 2011, il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 5 % porté à 9 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Le 28 mars 2011, monsieur X...a introduit une demande de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à l'aménagement de son poste de travail, et que sa rechute serait due à cette carence.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, il a été déclaré irrecevable en sa demande de faute inexcusable à l'origine d'une rechute, que selon le tribunal, il a tenté rétroactivement de requalifier en accident du travail.
Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que les faits du 8 octobre 2009 caractérisent un nouvel accident du travail et non une rechute, que l'employeur en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail puisqu'il n'a pas adapté son poste après l'accident du travail survenu le 1er avril 2009, a commis une faute inexcusable ; il demande une majoration de sa rente à son maximum et la mise en oeuvre d'une l'expertise dans le cadre d'une réparation intégrale de son préjudice outre 5. 000 euros à titre de provision.
La société LIDL, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre,, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris ; à titre subsidiaire, elle demande que la reconnaissance de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable et qu'enfin, à titre encore plus subsidiaire, la majoration de rente soit rejetée, que la mission de l'expert soit limitée aux seuls postes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions, qu'enfin tout éventuel droit à récupération de la caisse soit limité à 5 %.
La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit qu'un salarié n'est pas recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées que monsieur X...invoque la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail initial du 1er avril 2009, mais dans la rechute de cet accident survenue le 8 octobre 2009 ; qu'il soutient que l'employeur malgré les prescriptions médicales du médecin du travail dans son avis de reprise du travail du 21 septembre 2009 préconisant un aménagement de poste, a failli à ses obligations en le laissant porter des charges lourdes, en lui imposant des heures supplémentaires au cours de l'été 2011, en le laissant déplacer des palettes de marchandise générant des rotations du tronc importantes ;
Que toute son argumentation porte sur des manquements intervenus postérieurement à la guérison du 30 juin 2009, devenue définitive, et responsables de la rechute du 8 octobre 2009 ;
Que c'est en vain que pour les besoins de la cause, monsieur X...prétend que les faits survenus le 8 octobre 2009 constituent non une rechute mais un nouvel accident du travail autorisant la reconnaissance litigieuse ;
Qu'en effet, c'est un certificat médical de rechute que monsieur X...a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie le 8 octobre 2009 pour une prise en charge en tant que telle par la caisse et jamais remise en cause par l'assuré ;
Que monsieur X...lui même a toujours évoqué une rechute le 8 octobre 2009 " dans tous ses courriers transmis :
- les 28 mars et 11 avril 2011 à la caisse, " mon employeur a contribué aux complications survenues qui ont entraîné ma rechute du 8 octobre 2009 ",
- le 16 mai 2011 à la caisse régionale d'assurance maladie " le 8 octobre 2009 j'ai donc fait une rechute.. Je considère que la responsabilité de cette rechute incombe entièrement à mon employeur qui n'a jamais respecté les prescriptions du médecin du travail.. ",
- enfin le 11 juillet 2011 au tribunal des affaires de la sécurité sociale " accident du travail avec rechute du 8 octobre 2009 " ; ;
Considérant que monsieur X...ne peut donc aujourd'hui tenter de requalifier la rechute prise en charge, en accident du travail ;
Considérant en conséquence que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit qu'il n'était pas recevable en son action de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de la rechute du 8 octobre 2009 ;
Que monsieur X...sera donc débouté de toutes ses demandes ; que succombant, il sera condamné au paiement du droit d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement
Déboute monsieur X...de ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros)
Le Greffier, Le Président,.
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