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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naceur,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mai 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a ordonné un complément d'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957, 1er et 19 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de la détention de Naceur X... pour non-respect des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ;
" aux motifs que " Naceur X... n'est pas détenu sur le fondement des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition de 1957, mais en vertu de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt du tribunal de Tubingen en date du 10 juin 1999 " ;
" alors que les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, qu'aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités ou en l'absence de ceux-ci, que l'arrestation provisoire d'un étranger recherché est prévue par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ratifiée par l'Allemagne et que, dès lors, en l'espèce, Naceur X... ne pouvait être détenu que sur le fondement de ce texte, seul applicable, et nullement sur celui de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 traitant de la même question " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 20 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de la détention de Naceur X... pour non-respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
" aux motifs que, " la détention de Naceur X... ne peut être considérée comme illégale pour non-respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, en ce que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition n'ont pas été notifiées à l'intéressé dans un délai de vingt jours " et qu'" aux termes de cette disposition de la loi, Naceur X... devrait être mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours à dater de son arrestation le gouvernement français n'avait pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 9 de la même loi, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce " ;
" alors qu'il résulte de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 que la chambre de l'instruction doit ordonner d'office la mise en liberté de la personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire lorsqu'il apparaît que les pièces d'extradition mentionnées à l'article 9 de cette même loi n'ont pas été reçues par le gouvernement français dans le délai de 20 jours à date de l'arrestation et qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction devait donc, pour vérifier la légalité de la détention de Naceur X..., rechercher si le ministre français des affaires étrangères avait bien reçu la demande d'extradition formée par le gouvernement allemand le 30 novembre 2000 dans le délai de 20 jours à compter du 9 novembre 2000, date d'arrestation de Naceur X..., et si y était joints tous les documents mentionnés à l'article 9, ceci même si le non-respect de ces prescriptions n'était pas expressément invoqué par Naceur X..., ce que la chambre de l'instruction n'a pas fait " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement allemand pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal de Tübingen, Naceur X... a été incarcéré le 10 novembre 2000 ; que, le 18 décembre suivant, l'Etat requérant a fait parvenir au Gouvernement français la demande d'extradition accompagnée des pièces de justice concernant la personne réclamée ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le délai de 40 jours prévu par l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, seule applicable dans les relations entre l'Allemagne et la France, n'a pas été dépassé ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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