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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° G 17-26.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Future, SRL anciennement dénommée Fintermal SPA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Future ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Future la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR jugé fondée l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit de la juridiction italienne soulevée par la société Future et d'AVOIR renvoyé M. X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « la Convention de Bruxelles, applicable au litige dès lors que l'action introductive d'instance date du 29 mars 1994, ce que les parties ne discutent pas, prévoit en son article 2 la compétence du tribunal du lieu de domicile du défendeur et l'article 5-1 donne, en matière contractuelle, la possibilité au demandeur de saisir le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que l'obligation qui sert de base à la demande en paiement du prix subséquent, est l'obligation par la société Future de racheter les actions de Bernard X... dans certaines conditions ; que le lieu où doit être exécutée cette obligation est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'il convient donc de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse, selon la règle de conflit de lois et c'est ensuite le lieu de l'exécution déterminé par cette loi qui fondera la compétence ; qu'en matière contractuelle, la loi applicable est déterminée par la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui régit tous les contrats ; que cette convention retient comme loi applicable celle choisie par les parties et à défaut, celle du pays avec lequel le contrat présente les liens plus étroits et elle présume que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le débiteur de la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle s'il s'agit d'une personne physique, ou son établissement s'il s'agit d'une société ; que cette présomption est écartée dans deux hypothèses, lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que la prestation caractéristique est celle qui permet de distinguer le contrat d'un autre et ainsi de le qualifier ou celle pour laquelle le paiement est dû mais elle n'est jamais le paiement du prix qui est une obligation commune à de nombreux contrats ; qu'en l'espèce, le contrat concerne le rachat par la société Fintermal de 60 % des actions de la société X... dont 50 % étaient détenues par Bernard X... ; que celui-ci prend l'engagement de rester directeur général de la société X... pendant tout le mandat sans pouvoir exercer aucune activité hors de la société ; qu'il stipule diverses clauses destinées à garantir, pendant trois ans, cet engagement, par l'application de sanctions financières dans certains cas et par des conditions limitant la possibilité pour Bernard X... de vendre ses actions ; que, de son côté, la société Fintermal a pris l'engagement litigieux de racheter les actions de Bernard X... au cas où il serait démis de ses fonctions ainsi que celui de racheter, à l'épouse de Bernard X..., les actions dont elle aurait hérité, si son époux décédait pendant la durée de son mandat ; qu'en l'état de son contenu, la prestation caractéristique de ce contrat est l'engagement de Bernard X... de poursuivre l'exercice de son mandat social au sein de la société X..., après la prise de contrôle par la société Fintermal le rendant associé minoritaire, les autres clauses étant destinées à assurer le respect de cet engagement par Bernard X... ou à offrir à ce dernier des garanties, dans les hypothèses, où, bien qu'ayant respecté ses engagements, la société Fintermal le démettrait de ses fonctions ou bien il décéderait avant la fin du mandat ; que le contrat est donc présumé avoir les liens les plus étroits avec la France, pays où Bernard X..., débiteur de la prestation caractéristique avait, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec l'Italie où se situe le siège de la créancière de la prestation caractéristique alors que le contrat a été signé en France, est rédigé en langue française et qu'il concerne des accords découlant de la cession d'actions d'une société française ; que la société Future ne le soutient d'ailleurs pas ; qu'en conséquence, la loi française est applicable à l'obligation qui sert de base à la demande, soit à l'obligation de la société Fintermal devenue Future de racheter les actions de Bernard X... en application de l'article 6 du contrat ; que c'est donc la loi française qui va déterminer le lieu où cette obligation doit être exécutée et par-là, si Bernard X... pouvait saisir, à la place du tribunal du domicile du défendeur, soit à la place d'une juridiction italienne, le tribunal de commerce de Nice ; que l'obligation de racheter les actions s'exécute par la manifestation, par le débiteur de l'obligation, de son intention de racheter les actions conformément à sa promesse ; qu'en conséquence, le lieu d'exécution de cette obligation est celui d'où la société Future devait notifier l'offre d'achat des actions en application du contrat, soit le lieu où elle a son siège social, lequel est situé à Bologne en Italie ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Nice, saisi par Bernard X..., était incompétent pour juger l'affaire, celle-ci relevant de la compétence de la juridiction italienne ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Future et de renvoyer Bernard X... à mieux se pouvoir » ;
1°) ALORS QUE la notification s'exécute par la remise, à celui qu'elle doit atteindre, d'une information dans les formes requises ; qu'en considérant que l'obligation souscrite par la société Fintermal, devenue Future, de racheter les actions de M. X... s'exécutait par la manifestation, au lieu de son siège social situé en Italie, de l'intention du débiteur de racheter les actions conformément à sa promesse, après avoir retenu que la société Future devait « notifier » l'offre d'achat des actions en application du contrat, ce dont il résultait que la seule émission au lieu de son siège social d'une intention de rachat ne pouvait emporter sa notification en l'absence de remise, ou à tout le moins de tentative de remise, à son destinataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation d'acheter s'exécute par la formalisation d'un accord, la fixation des conditions de la vente et la réception du bien devant être livré ; qu'en déterminant le lieu d'exécution de l'obligation de racheter les actions de M. X..., souscrite par la société Fintermal devenue Future, en contemplation de sa seule manifestation de volonté, sans prendre en considération l'ensemble des actes d'exécution, tels la fixation effective du prix de rachat, seulement déterminable dans la promesse, et la formalisation de l'accord et la réception des parts en cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si le lieu du paiement n'est pas désigné par la convention, celui-ci doit être fait, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet ; qu'en jugeant que l'obligation de rachat des actions souscrite par la société Fintermal devenue Future s'exécutait au lieu de son siège social italien, quand l'obligation de rachat avait pour objet toutes les actions de la société X... dont M. X... restait propriétaire, lesquelles étaient localisées dans le compte ouvert à son nom au siège social de la personne morale émettrice, situé en France dans le département des Alpes-Maritimes, où devait intervenir l'ordre de mouvement de procéder à l'inscription des titres cédés au compte du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 94 II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 1247 du code civil dans sa version applicable à la cause.