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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (TASS des Alpes-Maritimes, 2 octobre 2003) que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) a réclamé à la société Clinica (la clinique), autorisée par arrêté préfectoral du 25 juillet 1996 à exploiter 10 places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, le remboursement d'une certaine somme versée au titre des soins prodigués à l'un de ses assurés, qu'il estimait avoir été admis dans le service de chirurgie ambulatoire au delà de la capacité d'accueil autorisée ;
Attendu que la Clinique fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se déterminant par des motifs rendus inintelligibles par la confusion dont ils sont empreints entre les données du présent litige, relatif à la demande de remboursement formée pat l'établissement des Invalides de la Marine pour dépassement en 1997 de la capacité d'accueil résultant de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1996, et celle d'un autre litige, relatif à la demande de remboursement formée par la section locale des PTT agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes pour dépassement en 1995 de la capacité d'accueil résultant de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1993, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en ne recherchant pas si les actes pratiqués dans la structure ambulatoire sur des assurés admis en surnombre n'auraient pas dû être pris en charge à un autre titre par l'organisme social poursuivant, de sorte que celui-ci ne justifiait en réalité d'aucun préjudice en relation avec les manquements de la clinique à ses engagements contractuels résultant de la convention nationale de l'hospitalisation privée la liant aux organismes sociaux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 ) que les seuls patients qu'il convient de prendre en compte pour déterminer s'il y a eu dépassement de la capacité d'accueil sont ceux qui ont la qualité d'assuré des organismes sociaux ; qu'en retenant le contraire, le Tribunal a violé l'article 7 de la Convention nationale de l'hospitalisation privée approuvée par un arrêté ministériel du 24 février 1994 et l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1996 fixant la capacité d'accueil de la société Clinica ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article R. 712-2-3 du Code de la santé publique que la capacité de la structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, exprimée en places, s'apprécie en fonction du nombre de patients accueillis, peu important leur qualité d'assuré social ; qu'ayant constaté que les prestations litigieuses avaient été versées à la clinique au titre de soins prodigués à des patients admis après dépassement de l'effectif autorisé, de sorte que la somme réclamée avait été indûment payée, le tribunal a décidé à bon droit, abstraction faite de l'erreur matérielle relevée par la première branche du moyen, que la caisse était fondée en sa demande de répétition desdites prestations ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinica à payer à l'Etablissement national des invalides de la Marine CGP la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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