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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 9 juin 1999, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, a déclaré recevable l'action civile de la SEMETA et a ordonné, notamment, la mainlevée d'une mesure de blocage d'un compte bancaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, de l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, des articles 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel sur la culpabilité d'Alain X... et sur l'interdiction pendant cinq ans du droit de vote et d'éligibilité ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le tribunal a, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, correctement exposé les faits poursuivis et les a justement appréciés en déclarant Alain X... coupable de l'infraction visée par la prévention, notamment en ce qu'il retient que les éléments matériels de la prise illégale d'intérêts à l'occasion de la souscription de Fonds Communs Pluvalor 2, résultent encore des documents saisis concordants à démontrer l'existence d'une commission de 1 % et sa redistribution à Alain X... à hauteur de 40 000 francs, en ce qu'il retient l'élément intentionnel comme démontré par la technique de "camouflage" utilisée pour cette redistribution afin qu'elle n'apparaisse pas émaner du conservateur ou de ses mandataires, en ce qu'il écarte le doute invoqué par Alain X... en l'absence de démonstration suffisante d'une "escroquerie" commise par les mandataires au préjudice de la société Le Conservateur et de ce que Alain X... aurait été abusé ; et que si la SEMETA est une société d'économie mixte, elle est délégataire d'un service public, disposant à cette fin de fonds pour partie d'origine publique et les collectivités territoriales en étaient actionnaires majoritaires et que le maire du Barcarès en était l'administrateur principal, en tant que président du conseil d'administration et en raison des pouvoirs à lui délégués en janvier 1997 ;
"alors, d'une part, que la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales qui prévoit que le conseil d'administration d'une telle société doit comporter des représentants des collectivités locales actionnaires ne comporte pas de telles dispositions concernant le statut du président du conseil d'administration qui peut être une personne autre que le représentant d'une collectivité locale dès lors, au surplus, que les statuts de la société le prévoient ; qu'en estimant qu'Alain X... était président du conseil d'administration de la SEMETA en sa qualité de maire représentant la commune du Barcarès alors qu'il n'était pas, de par la loi, président de droit de cette société du seul fait de cette qualité de maire et que les actes accomplis n'entraient pas dans le cadre de ceux dont le maire a en charge la surveillance, l'administration, la liquidation et le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 432-12 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit de prise illégale d'intérêts par une personne investie d'une fonction publique dans les affaires dont elle est chargée d'assurer la surveillance, l'administration, le paiement ou la liquidation suppose que la personne poursuivie a bien agi en sa qualité d'élu ou de fonctionnaire public ; qu'en se bornant à énoncer que le maire du Barcarès était l'administrateur principal de la SEMETA, en tant que président du conseil d'administration, sans relever qu'Alain X... avait bien agi en cette qualité de maire et alors que sa seule qualité de maire ne faisait pas de lui le président de droit du conseil d'administration de la SEMETA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que, pour condamner une personne investie d'un mandat électif, par ailleurs président d'une société d'économie mixte, pour prise illégale d'intérêt au titre de la rémunération perçue par elle dans le cadre de ses fonctions de président d'une telle société, les juges du fond doivent examiner les faits poursuivis au regard de l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales autorisant les élus à percevoir sous certaines conditions une rémunération dans leur activité de direction d'une société d'économie mixte locale ; qu'en condamnant Alain X... en sa qualité d'élu et de président du conseil d'administration de la SEMETA pour prise illégale d'intérêts en raison de la rémunération prétendument perçue à l'occasion d'un contrat conclu par ladite société avec la société financière Le Conservateur, sans examiner les faits poursuivis au regard de l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain X... représentait la commune du Barcarès, dont il était maire, au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale SEMETA, à la présidence duquel il avait été nommé ; que, le 16 janvier 1997, le conseil d'administration lui a délégué les pouvoirs nécessaires pour assumer la direction générale de la société, au nombre desquels ne figure pas la détermination du placement des sommes dont dispose celle-ci ; que, le 29 août 1997, Alain X... a fait virer une somme de 10,3 millions de francs jusqu'alors placée par la SEMETA à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte, dont il était le co-titulaire, ouvert auprès de la société financière "Le Conservateur" ; que le conseil d'administration n'en a pas été averti ; qu'une somme de 300 000 francs, prélevée au titre de frais et commission, devait être répartie entre les différentes personnes ayant élaboré ce transfert ; que deux chèques, d'un montant de 20 000 francs chacun, ont été tirés au profit de membres de la famille de deux des intermédiaires de l'opération, qui ont, à leur tour, établi deux chèques d'un montant équivalent au profit de M. Y..., l'un des deux intermédiaires, lequel a ensuite alimenté, pour le même montant, des contrats de tontine souscrits par Alain X... pour son compte personnel et celui de sa famille ; que le reste des sommes qui lui étaient destinées, soit 60 000 francs, n'a pas été versé, Alain X... s'étant rétracté, par courrier, après l'ouverture de l'enquête ;
Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent implicitement mais nécessairement que la rémunération perçue ait été autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, ce que le prévenu n'a d'ailleurs jamais invoqué, et dès lors qu'Alain X... était maire de la commune du Barcarès, chargé de la surveillance des activités de la société, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;