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Cour de cassation, 22 juin 1987. 86-93.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.796

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1987

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REJET des pourvois formés par 1°) X... Joseph, 2°) l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 16 mai 1986 qui, d'une part, a condamné le premier des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées à la peine de 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement et qui, d'autre part, dans les poursuites exercées contre Régis Y... des mêmes chefs, a relaxé le prévenu et débouté l'administration des Douanes de ses demandes visant ce prévenu. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; I.- Sur le pourvoi de Joseph X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II.- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 399, 409, 414, 435, 438 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu Y... au bénéfice du doute ; " aux motifs qu'il n'a jamais été établi, à l'inverse de ce qui s'est passé pour ses coprévenus, que Y... ait été le destinataire d'enveloppes, cartes de voeux contenant de la drogue ; qu'il habitait en effet... à Paris, adresse à laquelle aucune expédition n'a été constatée ; que pour entrer en condamnation contre lui, le Tribunal, faisant un amalgame entre sa situation et celle de B... (assimilation due au fait qu'ils furent interpellés ensemble à Neuilly), affirme que tous deux y étaient domiciliés,... ; que rien ne vient étayer sérieusement cette affirmation puisqu'au contraire, le gardien de l'immeuble a précisé ne pas connaître Y... ; que dans ces conditions, la détention des clés du... par Y..., élément retenu à sa charge par les premiers juges, peut avoir été occasionnelle ; que la constatation que certaines enveloppes (7 en tout représentant 195 grammes d'héroïne) avaient été expédiées... " c'est-à-dire son ancien domicile ", selon le jugement, ne peut s'analyser comme une charge sérieuse dès lors que la procédure fait clairement ressortir que Y... n'y séjournait certainement plus au moment des envois et que l'appartement de la rue ... était habituellement fréquenté par Laurence Z..., et surtout par Rajaratnam A... qui y fut arrêté ; qu'il ne subsiste dès lors à la charge de Y... que certaines déclarations de B... faisant état d'un comportement particulièrement méfiant de son compagnon dans les minutes qui précédèrent les interpellations ; que ces affirmations rétractées par la suite, ne sauraient être considérées comme une preuve suffisante de la participation de Y..., qui avait un emploi régulier et vivait modestement, au trafic d'héroïne ; qu'il existe donc un doute en sa faveur, dont la Cour devra tirer les conséquences ; " alors que sont réputés intéressés à la fraude tous ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à l'exécution du plan frauduleux ; que le prévenu ne peut dès lors être déchargé de sa responsabilité pénale que par la preuve d'une erreur invincible ; que l'arrêt attaqué constate d'une part que le prévenu possédait les clés de l'appartement où avait été adressée de l'héroïne et d'autre part que sept enveloppes représentant 195 grammes d'héroïne avaient été adressées à son ancien domicile ; qu'en refusant dans ces conditions de retenir la responsabilité du prévenu, la cour d'appel qui, par ailleurs, ne fait état d'aucune erreur invincible, a violé par refus d'application l'article 399-2- b du Code des douanes et l'article 369 du même Code " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des Douanes, base des poursuites, que Régis Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir notamment commis le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que pour relaxer le prévenu de ce chef, la cour d'appel relève que Y... n'a jamais été le destinataire d'enveloppes contenant des stupéfiants ; qu'aucune expédition n'a été constatée à l'adresse où il est domicilié ; que le gardien de l'immeuble où il a été interpellé affirme ne pas le connaître et qu'ainsi la détention par lui des clés du logement de B..., en compagnie duquel il a été arrêté, peut avoir été occasionnelle ; que les juges du second degré retiennent encore que la circonstance que des enveloppes contenant une certaine quantité d'héroïne aient été expédiées à son ancien domicile ne peut s'analyser comme une charge sérieuse dès lors qu'il est constant que Y... n'y séjournait plus au moment des envois, son ancien appartement étant habituellement occupé par des tiers ; que les juges en déduisent qu'il n'est pas établi de preuve suffisante de la participation effective de Y... au trafic de stupéfiants et qu'il existe ainsi un doute en sa faveur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des moyens de preuve contradictoirement débattus et alors que le doute peut porter comme en l'espèce sur l'élément matériel de tout délit douanier, qu'il s'agisse de faits commis par un auteur principal ou par un intéressé à la fraude au sens de l'article 399-2 b du Code des douanes, tels que les a nécessairement examinés la cour d'appel, celle-ci a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1987-06-22 | Jurisprudence Berlioz